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5A_257/2013 KI-generiert

Appeal against Cantonal Decision Upholding Bankruptcy Decree: Inadmissibility Due to Failure to Challenge Bankruptcy Annulment Requirements

Geschäftsnummer 5A_257/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who is contesting a bankruptcy ruling that was pronounced by a lower court at the request of a creditor. The debtor filed a challenge against this ruling, but the court upheld the bankruptcy decision, stating that the conditions necessary for annulment of the judgment were not met. The debtor's claims regarding the bankruptcy proceedings were deemed inadmissible in the appellate process. Consequently, the debtor sought a civil appeal, but their arguments did not adequately address the prior court's considerations, leading to the appeal being declared manifestly inadmissible, which resulted in the imposition of judicial costs on the debtor.

Legislator-Regeste

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Cantonal Decision Upholding Bankruptcy Decree: Inadmissibility Due to Failure to Challenge Bankruptcy Annulment Requirements: The debtor filed a challenge against this ruling, but the court upheld the bankruptcy decision, stating that the conditions necessary for annulment of the judgment were not met. The debtor's claims regarding the bankruptcy proceedings were deemed inadmissible in the appellate process. Consequently, the debtor sought a civil appeal, but their arguments did not adequately address the prior court's considerations, leading to the appeal being declared manifestly inadmissible, which resulted in the imposition of judicial costs on the debtor.

Schlagwörter

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Inkasso Gläubigerversammlung Widerruf der Konkurseröffnung Hilfskonkursverfahren Gültigkeitserfordernis Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal as inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_257/2013

Arrêt du 12 avril 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Registre foncier du district de Lausanne, avenue de Savoie 10, 1014 Lausanne,

Registre du Commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,

Office des poursuites et des faillites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 28 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre le jugement du 12 février 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, à la réquisition de B.________ SA;

que la cour cantonale a déclaré irrecevables les écritures et pièces déposées postérieurement au délai de recours et après l'échéance du délai fixé au failli pour qu'il se détermine sur l'extrait du registre des poursuites le concernant et a laissé ouverte la question de la recevabilité des autres pièces produites devant elle par le failli;

que, sur le fond, la cour cantonale a constaté que les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n'étaient pas réalisés en l'espèce et considéré que les deux conditions posées par l' art. 174 al. 2 LP pour l'annulation du jugement de faillite, à savoir - premièrement - la vraisemblance de la solvabilité et - deuxièmement - le paiement de la dette, le dépôt de la somme à rembourser à l'intention de la poursuivante ou le retrait de la requête de faillite par celle-ci, sont cumulatives et qu'aucune de ces conditions n'était satisfaite dans le cas d'espèce, le failli ne produisant aucune pièce établissant le remboursement de la dette et ne rendant pas vraisemblable sa solvabilité alors qu'il ressort de son extrait du registre des poursuites que dix poursuites ont été introduites contre lui pour la somme de 54'298 fr. 55, dont quatre ont donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite;

que la décision attaquée en conclut que les arguments du failli - afférant à la poursuite à l'origine de la faillite - sont irrecevables au stade du recours contre le prononcé de faillite, partant, que la faillite est maintenue;

que A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif;

que, dans ses écritures, le recourant - autant que l'on comprenne son recours - ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Registre du Commerce du canton de Vaud, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Lausanne, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin