Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_255/2021 KI-generiert

Appeal Regarding Provisional Maintenance Measures Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_255/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Civil Court of Appeal of the State of Fribourg, which modified provisional measures regarding maintenance contributions following a divorce procedure. The original decision had set maintenance contributions for the individual's children and spouse, which the appellate court partially reformed. The appellant contested this modification, arguing that the contributions were based on speculative income and should be adjusted until she could secure employment matching her qualifications. However, her appeal to the Federal Tribunal was dismissed because it did not adequately demonstrate a violation of constitutional rights, which is a requirement for consideration in such cases. The appellant also indicated she was in the process of appointing a new lawyer, although the time to appeal had already elapsed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Maintenance Measures Dismissed for Procedural Defects: The original decision had set maintenance contributions for the individual's children and spouse, which the appellate court partially reformed. The appellant contested this modification, arguing that the contributions were based on speculative income and should be adjusted until she could secure employment matching her qualifications. However, her appeal to the Federal Tribunal was dismissed because it did not adequately demonstrate a violation of constitutional rights, which is a requirement for consideration in such cases. The appellant also indicated she was in the process of appointing a new lawyer, although the time to appeal had already elapsed.

Schlagwörter

KI-generiert
vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Verletzung von Verfahrensrechten vorsorglicher Unterhalt Abänderung des nachehelichen Unterhalts verfassungsmässige Anforderung Teilentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_255/2021

Arrêt du 16 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Sébastien Bossel, avocat,

intimé.

Objet

modification de mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisionnelles de divorce (entretien),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 février 2021 (101 2020 216).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 février 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 18 mai 2020 par B.A.________ et par conséquent réformé les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, dans le cadre de la procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, s'agissant de la contribution versée par B.A.________ à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, ainsi qu'à son épouse, A.A.________.

2. Par acte du 31 mars 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à la confirmation des montants d'entretien fixés dans la décision de mesures provisionnelles du 6 mai 2020. Elle se plaint d'un calcul des contributions sur des " revenus spéculatifs ", estimant qu'il convient d'attendre qu'elle retrouve un emploi dans son domaine de compétences, à la hauteur de ses qualifications.

La recourante expose en outre qu'elle a rédigé seule ce recours, mais qu'elle est à la recherche d'un nouvel avocat.

3. Le recours est dirigé contre une décision tendant à la modification de mesures protectrices de l'union conjugale en cours de procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise ( ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourant expose sa vision de l'équité économique dans sa cause, nécessairement subjective, mais ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief,

a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.

4. La désignation par la recourante d'un nouvel avocat pour défendre ses intérêts devant le Tribunal fédéral est au demeurant vaine, dès lors que le délai de recours est échu et n'est pas susceptible d'être prolongé ( art. 100 al. 1 LTF ), en sorte qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable.

5. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin