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5A_253/2026 KI-generiert

Inadmissibility of federal appeal against first-instance child and adult protection order due to failure to exhaust cantonal remedies.

Geschäftsnummer 5A_253/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed a civil appeal as manifestly inadmissible and transferred the case to the competent cantonal supervisory authority, ordering no judicial fees. The appellant had challenged a first-instance cantonal protection authority order that rejected an appeal against medical measures restricting freedom of movement and a request for immediate release. The Court based its decision on Article 75 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act (LTF), holding that the challenged decision did not emanate from a last instance and thus failed to satisfy the exhaustion of local remedies requirement.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 30 al. 2 LTF; Inadmissibility of federal appeal against first-instance child and adult protection order due to failure to exhaust cantonal remedies: Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.

Schlagwörter

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Art. 75 al. 1 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 30 al. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_253/2026

Arrêt du 9 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________, curateur,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 17 mars 2026 (PUI/mdn/C/17657/2016 DTAE/2093/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 mars 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours formé le 10 mars 2026 par A.________ contre la décision médicale du même jour ordonnant l'application de mesures limitant sa liberté de mouvement. Il a également rejeté sa demande de libération immédiate.

2. Par courrier du 17 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral et ses compléments des 18, 24, 25 mars et 13 avril 2026, A.________ conteste l'ordonnance du 17 mars 2026.

3. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.

En l'espèce, l'ordonnance attaquée émane du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à savoir une autorité de première instance. Il y est d'ailleurs indiqué que cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances.

4. Le recours en matière civile est donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

L'acte de recours et ses compléments seront transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie).

Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. L'acte de recours et ses compléments sont transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand