Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_253/2018 KI-generiert

Mother's Appeal Against Provisional Parental Rights Withdrawal Ruled Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_253/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a custody dispute concerning two children, where a parent challenges a previous court decision that removed their right to determine the children's residence and placed them in a foster home. The parent, dissatisfied with a ruling from a civil court that granted visitation rights limited to once every two weeks, filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal to restore custody of the children. The appeal was assessed based on constitutional rights, but the court found the claims insufficiently substantiated and ultimately declared the appeal inadmissible due to lack of clarity and motivation in the arguments presented.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal Against Provisional Parental Rights Withdrawal Ruled Inadmissible: The parent, dissatisfied with a ruling from a civil court that granted visitation rights limited to once every two weeks, filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal to restore custody of the children. The appeal was assessed based on constitutional rights, but the court found the claims insufficiently substantiated and ultimately declared the appeal inadmissible due to lack of clarity and motivation in the arguments presented.

Schlagwörter

KI-generiert
vorsorgliche Zuteilung der Obhut Rechte des Kindes Widerrufsrecht begleitetes Besuchsrecht Aufenthaltsrecht Entziehung der elterlichen Gewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_253/2018

Arrêt du 21 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Sandy Zaech, avocate,

intimé,

1. C.________,

2. D.________,

3. E.________,

tous trois représentés par Me Raffaella Meakin,

avocate,

Objet

garde et droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2018 (C/16374/2016 ACJC/90/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 janvier 2018, communiqué aux parties par pli recommandé du 2 février 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2017 par A.A.________ contre les chiffres 1 à 4, 6 et 16 à 19 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance retirant aux parents A.________ et B.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants C.________ et D.________, plaçant les deux enfants en foyer, et instituant diverses curatelles en faveur des trois enfants, annulé le chiffre 6 de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, réservé à A.A.________ un droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________, à raison d'une heure tous les quinze jours au sein du Point Rencontre.

2. Par acte du 14 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la restitution de la garde de ses enfants.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Dans son mémoire, la recourante procède à sa propre appréciation de la cause, en critiquant la manière dont la cour cantonale a jugé son affaire. Même si elle évoque les termes " déni de justice", " arbitraire", "droit d'être entendu" et "discrimination", ainsi que plusieurs articles d'une loi indéterminée (art. 77 de la LF, art. 190 al. 2 let. a, b et d), ce faisant, la recourante ne soulève pas avec la clarté et la précision nécessaires pour des griefs de nature constitutionnelle, des critiques suffisantes à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. A cet égard, la simple énonciation de ces termes dans un document présentant un exposé partiel et subjectif de la cause ne saurait être considérée comme remplissant l'obligation minimale de motivation. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux mineurs C.________, D.________ et E.________, par l'intermédiaire de leur curatrice, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin