Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_253/2012 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal in Debt Collection Proceedings Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 5A_253/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge against an earlier decision made by a cantonal court regarding a notice of seizure related to ongoing debt enforcement actions. The individual filed a complaint against the enforcement authority's decision, which was deemed inadmissible by the cantonal court due to it being filed late and failing to address all relevant issues adequately. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, but their submissions were found insufficient in addressing the cantonal court's rationale, leading to a declaration of the appeal as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal in Debt Collection Proceedings Due to Procedural Defects: The individual filed a complaint against the enforcement authority's decision, which was deemed inadmissible by the cantonal court due to it being filed late and failing to address all relevant issues adequately. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, but their submissions were found insufficient in addressing the cantonal court's rationale, leading to a declaration of the appeal as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Verfahrensmangel Zulässige Gründe Eröffnung des Entscheids Zahlungsauftrag Aufsichtsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were ordered to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_253/2012

Arrêt du 3 avril 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet

avis de saisie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 16 mars 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 16 mars 2012, la cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites, a déclaré irrecevable le recours formé le 6 février 2012 par A.________ contre la décision - notifiée le 23 janvier 2012 - de l'autorité inférieure de surveillance qui n'est pas entrée en matière sur une plainte de celui-ci concernant un avis de saisie dans la poursuite n° xxxx engagée par X._______ AG ainsi qu'un commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxx à la demande de la Caisse Y.________;

que cet arrêt est motivé par le fait que le recours était tardif en tant que le recourant s'en prenait à la décision de première instance;

que, en outre, s'agissant de l'acte de saisie dans le cadre de la poursuite n° xxxx que critiquait également le recourant, il n'y avait pas eu épuisement des instances cantonales dès lors que cet acte n'avait pas été examiné par la première instance;

que, enfin, en tant que l'acte du recourant concernait ce denier avis de saisie, il ne pouvait pas non plus être traité comme une plainte valable puisqu'il se révélerait également tardif envisagé sous cet angle;

que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 30 mars 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé des dettes mises en poursuites et à invoquer une atteinte à ses moyens d'existence;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 3 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Richard