Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_252/2016 KI-generiert

Appeal Against Heir Certificate Annulment Dismissed as Untimely Due to Holiday Suspension Inapplicability

Geschäftsnummer 5A_252/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over inheritance rights following the death of an individual without descendants. After several legal proceedings, including an appeal for recognition as heirs and the establishment of an heir certificate, a party claimed to be the rightful heirs of the deceased. A previous court had delivered a partial heir certificate to certain entities, which was contested by the claimant seeking its annulment. The claimant later filed a civil appeal to the Federal Court against the decision of a cantonal court that had rejected their request. However, the appeal was found to be untimely and thus deemed inadmissible by the Federal Court.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 46 al. 2 LTF; Appeal Against Heir Certificate Annulment Dismissed as Untimely Due to Holiday Suspension Inapplicability: After several legal proceedings, including an appeal for recognition as heirs and the establishment of an heir certificate, a party claimed to be the rightful heirs of the deceased. A previous court had delivered a partial heir certificate to certain entities, which was contested by the claimant seeking its annulment. The claimant later filed a civil appeal to the Federal Court against the decision of a cantonal court that had rejected their request. However, the appeal was found to be untimely and thus deemed inadmissible by the Federal Court.

Schlagwörter

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Erbe Nachlass des Erblassers Rücknahme der Nichtigerklärung vorsorgliche Einstellung Europäisches Nachlasszeugnis Ablauf der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 LTF
Le présent recours a en outre été déposé dans la forme requise ( art. 42 LTF ) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
42 LTF ) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art.
Art. 98 LTF
2 LTF ), notion qui correspond à celle de l' art. 98 LTF (arrêts 5A_653/2010 du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Art. 46 al. 1 LTF
Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 LTF ), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " ( art.
Art. 46 al. 2 LTF
1 LTF ), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " ( art. 46 al. 2 LTF ), notion qui correspond à celle de l' art.
Art. 45 al. 1 LTF
Le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le dimanche 20 mars 2016 et a expiré le premier jour ouvrable suivant ( art. 45 al. 1 LTF ), savoir le lundi 21 mars 2016, dès lors que, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision constituant une mesure provisionnelle (
Art. 66 al. 1 LTF
Applied to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to rule that no costs should be awarded to the respondents.

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BGE 143 III 51
Swiss Court Rejects Egyptian Inheritance Exclusion Violating Public Policy
«…certificat d'héritier", dont l'établissement est assimilé à une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_252/2016 du 7 juin 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette qualification. Lor…»
C3 23 177 (2024-08-19) · vs
Heir Certificate Issuance and Estate Administration Obligation in Cases of Uncertain Heirship
«…héritier. 3.1. L’établissement et la délivrance d’un certificat d’héritier relèvent de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_252/2016 du 7 juin 2016 consid. 1 ; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1 ; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). Dès…»
C/11491/2019 (2021-12-07) · ge
Appeal Regarding Calculation of Spousal and Child Support Due to Change in Custody and Financial Circumstances
«…pps/decis/fr/decis/search?query=144%20III%20377); [5A\_252/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_252/2016) du 15 août 2016 consid. 2.1.3; [5A\_932/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_932/2015) du 1…»
5A_995/2018 (2019-10-07)
Petitioner v. Canton and Municipality Regarding Heirship Certificate Under Swiss Law
«…formé le 4 avril 2016 par A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2016, déclaré le recours irrecevable (5A_252/2016). Parallèlement, par décision du 9 mai 2016, l'Amtsgericht de Y.________ a annulé le certificat d'héritier du 18 décemb…»
5A_355/2016 (2016-11-21)
Recognition of Egyptian Inheritance Certificate Denied Due to Religious Discrimination in Violation of Swiss Public Policy
«…rtificat d'héritier », dont l'établissement est assimilé à une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_252/2016 du 7 juin 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette qualification. Lor…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_252/2016

Arrêt du 7 juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,

recourant,

contre

1. Etat de Vaud,

2. Commune de U.________,

tous les deux représentés par Me Nicolas Gillard, avocat,

intimés.

Objet

Certificat d'héritier,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 18 décembre 2015.

Faits :

A. B.________, alors domiciliée à U.________ et sans postérité, est décédée

ab intestat le 18 décembre 1968 à Paris.

Au cours de l'année 1969, par trois publications dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Justice de paix du cercle de U.________ a procédé à un appel des héritiers, tout en désignant par ailleurs un administrateur officiel de la succession.

Le 18 septembre 1972, l'Amsgericht Charlottenburg a délivré un certificat d'héritier partiel de la succession du père de B.________, C.________ (défunt fondateur) en faveur de la Fondation D.________ que celui-ci avait créée en 1928, pour les trois quarts de sa succession avec effet au 18 décembre 1968.

Le 30 mai 1996, la Justice de paix du cercle de U.________ a informé le Département des finances du Canton de Vaud que l'acte constitutif de la Fondation D.________ faisait état de descendants des quatre frères et d'une soeur du fondateur, membres potentiels de la troisième parentèle. Diverses démarches ont été entreprises, mais personne ne s'est présenté au terme de celles-ci, en sorte que l'Etat de Vaud et la Commune de U.________ devaient être considérés comme héritiers de feue B.________, partant, la procédure de bénéfice d'inventaire a été engagée d'office, par ordonnance du 20 février 2002.

La Fondation D.________ a produit une créance sur la totalité de la succession B.________. A la suite d'une action ouverte en 2003 devant les tribunaux allemands et dirigée contre le Canton de Vaud et la Commune de U.________, les parties sont convenues d'une solution transactionnelle.

Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a délivré un certificat d'héritier en faveur du Canton de Vaud et de la Commune de U.________, qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, pour moitié chacun.

Le 13 novembre 2003, l'administration officielle de la succession de feue B.________ a été levée; à cette date, le portefeuille bancaire de la défunte s'élevait à xxxx fr.

Il ressort d'un acte de notoriété établi le 25 mai 2012 par un notaire français que feue B.________ a laissé pour héritiers légaux ses cousins du 4e degré, le cas échéant représentés par leur propre descendance, tous ressortissants de la troisième parentèle.

Par demande du 31 janvier 2014, A.________ et consorts ont saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud à l'encontre de l'Etat de Vaud, de la Commune de U.________ et de la Fondation D.________, en faisant pour l'essentiel valoir leur qualité d'uniques héritiers de feue B.________, avec les conséquences qui s'ensuivent sur le plan successoral.

B. Par requête du 17 octobre 2014, A.________ a conclu à la restitution du certificat d'héritier délivré le 7 mai 2003 à l'Etat de Vaud et à la Commune de U.________, respectivement à son annulation.

Par décision du 10 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté dite requête.

Statuant sur le recours interjeté par A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 18 décembre 2015, rejeté celui-ci et confirmé la décision querellée. La motivation de l'arrêt est datée du 18 février 2016 et a été notifiée le lendemain au recourant.

C. Par acte du 4 avril 2016, A.________ exerce contre l'arrêt précité un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance, principalement à sa réforme en ce sens que le certificat d'héritier du 7 mai 2003 est annulé et, en conséquence, qu'il soit ordonné à l'Etat de Vaud et à la Commune de U._______ de restituer tous exemplaires dudit certificat, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse ( ATF 118 II 108 consid. 1; arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêts 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304 ) et la valeur litigieuse est en l'espèce manifestement atteinte (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé dans la forme requise ( art. 42 LTF ) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, la décision d'établissement et de délivrance du certificat d'héritier constitue une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 du 16 juillet 2007 consid. 5.2). Il en va de même de la décision qui statue sur une requête en annulation d'un certificat d'hérédité, respectivement qui tend à la restitution d'un tel certificat antérieurement délivré, dès lors qu'elle n'a pas non plus pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que la question litigieuse pourrait cas échéant être revue par la suite.

1.3. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 LTF ), étant toutefois précisé que cette règle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " ( art. 46 al. 2 LTF ), notion qui correspond à celle de l' art. 98 LTF (arrêts 5A_653/2010 du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3).

En l'occurrence, l'expédition complète - motivée - de l'arrêt attaqué a été notifiée au recourant le 19 février 2016. Le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le dimanche 20 mars 2016 et a expiré le premier jour ouvrable suivant ( art. 45 al. 1 LTF ), savoir le lundi 21 mars 2016, dès lors que, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision constituant une mesure provisionnelle (

cf. supra consid. 1.2), la règle sur la suspension des délais de l' art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas dans un tel contexte, contrairement à ce que retient à tort le recourant. Déposé le 4 avril 2016, le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont au demeurant pas été invités à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin