Federal Supreme Court Upholds Provisional General Guardianship for Incapacitated Elderly Woman
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a provisional guardianship (curatelle) established by a peace court for an individual suffering from alcoholism and Alzheimer's disease, who has severe memory impairments and is unable to manage her affairs due to limited awareness of her condition. The guardianship was instituted following significant conflict among family members regarding the management of the individual's financial and administrative matters. The higher court upheld the lower court’s decision while dismissing the appeal by the individual’s partner, who sought to have her returned home from a care facility and argued against the need for guardianship, which the court deemed necessary to protect her interests. The appeal was ultimately found to be inadmissible due to a lack of constitutional claims being substantiated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Supreme Court Upholds Provisional General Guardianship for Incapacitated Elderly Woman: The guardianship was instituted following significant conflict among family members regarding the management of the individual's financial and administrative matters. The higher court upheld the lower court’s decision while dismissing the appeal by the individual’s partner, who sought to have her returned home from a care facility and argued against the need for guardianship, which the court deemed necessary to protect her interests. The appeal was ultimately found to be inadmissible due to a lack of constitutional claims being substantiated.
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KI-generiertUsed to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the present proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_252/2013
Arrêt du 11 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully.
Objet
curatelle (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron instituant une curatelle provisoire de portée générale en faveur de B.________ (née en 1921), la concubine du recourant, et nommant en qualité de curateur provisoire C.________, D.________ SA à X.________, avec pour mission, notamment, de gérer l'entier du patrimoine financier et immobilier de B.________;
que, l'autorité cantonale a retenu en substance que, selon les rapports médicaux, la pupille souffrait d'un problème d'alcool ainsi que de la maladie d'Alzheimer se manifestant par de graves troubles de la mémoire ancienne et récente, que, n'ayant qu'une conscience morbide limitée, elle ne se rendait pas compte des répercussions de sa maladie sur son quotidien, et que, par ailleurs, un conflit important divisait la pupille et ses proches au sujet de la gestion de ses affaires administratives et financières;
que, dès lors, elle a jugé que, dans la mesure où le recourant demandait le retour de la pupille, placée en EMS, à son domicile, le recours étant irrecevable, la décision attaquée ne concernant que la curatelle provisoire;
que, pour le reste, elle a jugé que, pour éviter que la pupille accomplisse des actes contraires à ses intérêts et pour éviter tout risque qu'elle agisse au préjudice de ses biens ou qu'elle subisse l'influence néfaste de tiers, la mesure de protection ordonnée se justifiait, une mesure de protection plus modérée étant insuffisante;
que, par acte posté le 8 avril 2013, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que le recourant requiert l'autorisation de se marier avec B.________ et la sortie de celle de l'EMS où elle se trouve, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, ces points ne faisant pas l'objet de l'arrêt attaqué;
que, pour le reste, le recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, se bornant à présenter sa propre version des faits, à contester l'état de faiblesse de la pupille et à dénigrer les proches de celle-ci, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt déféré sur ce point, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari