Inadmissibility of Civil Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding a provisional guardianship decision made by the relevant cantonal court. The appellant submitted a challenge against this ruling, but was required to provide an advance payment for legal fees, which he failed to do by the specified deadlines. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of necessary financial compliance, leading to a decision that mandated the appellant to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Inadmissibility of Civil Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appellant submitted a challenge against this ruling, but was required to provide an advance payment for legal fees, which he failed to do by the specified deadlines. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of necessary financial compliance, leading to a decision that mandated the appellant to bear the judicial costs.
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KI-generiertThe President invoked this article as the legal basis for the procedural decision not to enter into the merits of the appeal.
This article was cited in the reasoning to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance.
This article was used to impose the judicial fee on the appellant in the dispositive.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_252/2007 /frs
Arrêt du 25 juillet 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Objet
tutelle provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er mai 2007.
La Juge présidant, vu:
l'acte de recours mis à la poste le 20 mai 2007;
la décision incidente du Président de la Cour de céans du 25 mai 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de cette décision;
l'ordonnance présidentielle du 21 juin 2007 fixant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour s'acquitter de l'avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007;
considérant:
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
que l'émolument judiciaire incombe au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que la lettre de l'assistante sociale du 9 juillet 2007 invitant le Tribunal fédéral à lui transmettre "la facture originale [du bulletin de versement relatif à l'avance de frais] dans le but de connaître l'affaire à laquelle [son] pupille est concerné et ce dans le but de la traiter» a été expédiée après l'échéance du second délai pour verser l'avance, en sorte qu'elle ne saurait être prise en considération.
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juillet 2007
La Juge présidant: Le Greffier: