Guardianship Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision by the Chamber of Supervision of the Court of Justice of the Canton of Geneva that upheld an order from the Tribunal for the Protection of Adults and Children. This order instituted a guardianship for representation and management in favor of the appellant. The appeal was filed in response to a decision that rejected the appellant's earlier challenge against the establishment of this guardianship. The appellant contended various issues, such as the use of her bank card by unknown persons, non-payment of some bills, frequent hospitalizations, and the general inability to manage her financial and administrative affairs independently. She also expressed dissatisfaction with the judicial decisions, stating they were affecting her and her sister's lives adversely, but failed to challenge the court's underlying rationale for the appointed guardianship effectively.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Guardianship Challenge Dismissed on Procedural Grounds: This order instituted a guardianship for representation and management in favor of the appellant. The appeal was filed in response to a decision that rejected the appellant's earlier challenge against the establishment of this guardianship. The appellant contended various issues, such as the use of her bank card by unknown persons, non-payment of some bills, frequent hospitalizations, and the general inability to manage her financial and administrative affairs independently. She also expressed dissatisfaction with the judicial decisions, stating they were affecting her and her sister's lives adversely, but failed to challenge the court's underlying rationale for the appointed guardianship effectively.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to insufficient motivation.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_251/2020
Arrêt du 28 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 février 2020 (C/720/2019-CS, DAS/31/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 25 février 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 26 novembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance du 17 septembre 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant en particulier une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 31 mars 2020 et complété le 14 avril 2020, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 25 février 2020.
3. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. Dans son mémoire, la recourante se plaint du fait que les autorités auraient utilisé les faits relatifs au vol d'une de ses cartes bancaires pour la " spolier de [ses] rentes ", réclame la restitution de ces dernières faute de quoi elle menace de déposer une plainte, fait état des parcours de vie respectifs de sa soeur et elle-même, conteste qu'elles soient seules et isolées, justifie le salaire qu'elle verse à un tiers qui l'aide à faire ses paiements, soutient que son état de santé s'est dégradé depuis qu'elle se trouve à l'hôpital et qu'elle serait soumise avec sa soeur à d' " incessants harcèlements, remises dans le droit chemin, menaces " et se plaint du taux d'admission nul des recours qu'elle a formés contre les diverses décisions rendues à leur égard. Ce faisant, bien qu'elle conteste la mesure de protection prise en sa faveur, la recourante ne s'en prend pas valablement aux motifs retenus par la cour cantonale pour motiver la nécessité d'une telle mesure. Elle ne soulève ainsi aucun grief contre la motivation de la cour cantonale en tant qu'il a été retenu qu'elle refusait de prendre conscience de son état et de son incapacité à gérer seule son quotidien et celui de sa soeur, étant rappelé que cette dernière est dans l'incapacité de se lever, et qu'elle s'opposait en conséquence à rejoindre une structure médicalisée. Elle ne soulève pas davantage de grief quant au constat de sa vulnérabilité et de son besoin de protection étant rappelé qu'il ressort de l'état de fait cantonal que des inconnus ont utilisé une carte bancaire lui appartenant sur laquelle figurait le code d'accès et vidé le compte y relatif. Elle ne critique pas non plus le constat selon lequel plusieurs de ses factures sont demeurées impayées et que ses fréquentes et longues hospitalisations la mettent dans l'impossibilité de gérer efficacement ses affaires financières et administratives sans l'aide d'un tiers. Il suit de ce qui précède que le présent recours - y compris son complément -, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand