Federal Tribunal Declares Appeal on Bankruptcy Inadmissible Due to Unproven Solvency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a civil appeal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Court, which had rejected the company's earlier appeal against a bankruptcy ruling. The initial ruling confirmed that conditions for annulment of the bankruptcy judgment were not met, despite the company having settled part of the outstanding debt. The Cantonal Court noted the company's inability to demonstrate its financial solvency, citing multiple ongoing debt enforcement actions and a lack of evidence to support its claims of financial recovery. Subsequently, the company filed a further appeal, but the Federal Tribunal deemed it inadmissible and ruled that the additional facts and evidence presented were not permissible, as they had not been included in the previous proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 174 al. 2 LP, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal on Bankruptcy Inadmissible Due to Unproven Solvency: The initial ruling confirmed that conditions for annulment of the bankruptcy judgment were not met, despite the company having settled part of the outstanding debt. The Cantonal Court noted the company's inability to demonstrate its financial solvency, citing multiple ongoing debt enforcement actions and a lack of evidence to support its claims of financial recovery. Subsequently, the company filed a further appeal, but the Federal Tribunal deemed it inadmissible and ruled that the additional facts and evidence presented were not permissible, as they had not been included in the previous proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to decide that court costs are to be borne by the appellant.
Used to declare the appeal inadmissible because it introduced new facts and evidence not presented previously.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_250/2014
Arrêt du 31 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me François Rayroux, avocat,
intimé.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 13 mars 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours déposé par X.________ SA le 27 décembre 2013 contre la décision de première instance du 10 décembre 2013 constatant que les conditions d'annulation du jugement de faillite n'étaient pas remplies et disant que le prononcé de faillite du 28 octobre 2013, suite à la requête fondée sur une commination de faillite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur un montant de 50'000 fr., prenait effet le 3 décembre 2013 à 10 heures;
que l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par la recourante le 30 décembre 2013 étaient recevables, que ces pièces démontraient que la recourante s'était entièrement acquittée de la poursuite n° xxxx à l'origine de la faillite, que, néanmoins la seconde condition cumulative posée à l' art. 174 al. 2 LP pour annuler la faillite, soit la vraisemblance de la solvabilité, n'était pas démontrée, au motif que, si la recourante avait certes payé le montant de 80'547 fr. fin 2013, l'extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2014 faisait état de 26 poursuites, introduites entre le 8 novembre 2012 et le 28 novembre 2013, pour une somme totale de 145'123 fr. 30, dont 5 se trouvaient au stade de la commination de faillite, que la recourante, qui annonçait dans son recours une augmentation de capital de 400'000 fr. " afin de régler la totalité des poursuites restantes, soit la somme de 145'154 fr. 40", n'avait produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé même une partie de ce montant, qu'elle n'avait pas non plus produit de pièces démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, et qu'elle avait mis plus de 8 mois pour payer la dette réclamée dans la procédure de faillite;
que, par écritures du 24 mars 2014, X.________ SA interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, et requiert la " restitution des délais avec effet suspensif ";
que ce recours doit d'emblée être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 99 LTF , en tant que la recourante tente de démontrer sa solvabilité en alléguant des faits nouveaux et en produisant des pièces nouvelles, soit tous les faits et preuves qui n'ont pas été présentés dans le recours du 27 décembre 2013 et dans les pièces produites le 30 décembre 2013;
que, pour le reste, le recours en matière civile ne répond pas aux exigences des motivations posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête de " restitution des délais avec effet suspensif " est, pour autant qu'on parvienne même à en comprendre la portée, sans objet;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon.
Lausanne, le 31 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari