Maintenance of Involuntary Psychiatric Confinement Upheld Despite Inadmissible Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a challenge to the decision of a cantonal commission concerning the continued detention of an individual suffering from paranoid schizophrenia. The individual had been hospitalized for a second time due to a psychotic episode characterized by paranoid delusions and showed refusal to participate in treatment, including discontinuing medication. The commission determined that the individual's mental state was unstable, posing a danger to themselves and others, and assessed their inability to manage basic needs, justifying the need for ongoing hospitalization. The individual filed an appeal against this decision, which was ultimately ruled inadmissible by the Federal Tribunal due to insufficient grounds for appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 397a al. 1 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Maintenance of Involuntary Psychiatric Confinement Upheld Despite Inadmissible Appeal: The individual had been hospitalized for a second time due to a psychotic episode characterized by paranoid delusions and showed refusal to participate in treatment, including discontinuing medication. The commission determined that the individual's mental state was unstable, posing a danger to themselves and others, and assessed their inability to manage basic needs, justifying the need for ongoing hospitalization. The individual filed an appeal against this decision, which was ultimately ruled inadmissible by the Federal Tribunal due to insufficient grounds for appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
It was ruled not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_25/2013
Arrêt du 10 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland, 2713 Bellelay.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne du 20 décembre 2012.
Considérant:
que, par décision du 20 décembre 2012, la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours déposé devant elle par A.________ contre son placement aux Services psychiatriques du Jura bernois ( art. 397a al. 1 CC ) et confirmé celui-ci jusqu'au 23 janvier 2013;
que la décision déférée retient que le recourant, souffrant de schizophrénie paranoïde, a été hospitalisé, pour la seconde fois, en raison d'une décompensation psychotique sur un mode paranoïde avec délires de grandeur et persécution, qu'il refuse la collaboration thérapeutique, qu'il a cessé la prise de neuroleptiques et que la conscience morbide est inexistante;
que la Commission a également souligné que l'état du recourant n'est pas stabilisé, que l'intéressé représente un danger pour lui-même ou pour autrui et qu'il est totalement incapable d'assumer actuellement sa propre prise en charge pour ses besoins les plus élémentaires (nourriture, vêtements, etc.), de sorte qu'une hospitalisation est encore nécessaire;
que, par acte remis à la poste le 8 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en tant que le recourant demande des dommages-intérêts «in Millionnenhöhe», ses conclusions sont étrangères au litige et donc irrecevables de ce chef;
que, pour le reste, le recours en matière civile ne contient pas de motivation compréhensible et ne satisfait donc pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 10 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard