Protective Curatorship and Civil Rights Restriction Appeal Insufficiently Reasoned
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, sought to appeal a decision by the Child and Adult Protection Authority of the Montagnes and Val-de-Ruz, which had imposed a guardianship on them for representation and asset management due to medical issues and financial difficulties. This guardianship included restrictions on their civil rights concerning contractual matters. The initial appeal to the Court for Protection Measures of the Canton of Neuchâtel was rejected as either inadmissible due to insufficient motivation or unfounded, given the documented medical and financial circumstances. Subsequently, the individual challenged this decision through a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was again declared inadmissible due to lack of adequate legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 al. 2 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Protective Curatorship and Civil Rights Restriction Appeal Insufficiently Reasoned: This guardianship included restrictions on their civil rights concerning contractual matters. The initial appeal to the Court for Protection Measures of the Canton of Neuchâtel was rejected as either inadmissible due to insufficient motivation or unfounded, given the documented medical and financial circumstances. Subsequently, the individual challenged this decision through a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was again declared inadmissible due to lack of adequate legal argumentation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible due to lack of adequate argumentation using the simplified procedure.
No judicial costs were levied due to the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_249/2024
Arrêt du 18 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 (CMPEA.2024.7).
Vu :
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) des Montagnes et du Val-de-Ruz du 5 février 2024 instituant en faveur de A.________ (...) une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) avec une restriction des droits civils en matière contractuelle ( art. 394 al. 2 CC );
l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2024 rejetant le recours du prénommé, "
pour autant qu'il est recevable ";
le recours interjeté le 17 avril 2024 au Tribunal fédéral par la personne concernée contre cet arrêt;
considérant :
que l'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que, en l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable, faute de motivation ( art. 450 al. 3 CC ), et subsidiairement mal fondé, vu les problèmes médicaux et les difficultés financières de la personne concernée "
attestées par le dossier ";
que le recourant ne s'en prend aucunement au motif (principal) tiré de l'irrecevabilité de son recours cantonal;
que sa critique à l'encontre du motif (subsidiaire) sur le fond n'est pas davantage argumentée, dès lors que l'intéressé se contente d'affirmer qu'il est "
pleinement capable de prendre des décisions rationnelles et éclairées concernant [ses]
affaires personnelles et financières ";
que, dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 18 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi