Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_249/2021 KI-generiert

Protected Person's Appeal Against Curatorship Maintenance Dismissed for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_249/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision by the Geneva Adult and Child Protection Court, which established a curatorship for the person's representation and management. The measure was initially imposed superprovisionally in March 2020 with a curator appointed to assist them. The appellate court confirmed the decision, noting no evidence that the assigned curator was neglecting their duties or acting against the individual's interests. Despite this, the individual contested the suitability of their curator and sought to have the protective measure removed, claiming the ability to manage their own affairs. However, the individual's arguments focused mainly on personal dissatisfaction with the curator rather than the necessity of the protective measure, leading to the appeal being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Protected Person's Appeal Against Curatorship Maintenance Dismissed for Procedural Deficiencies: The measure was initially imposed superprovisionally in March 2020 with a curator appointed to assist them. The appellate court confirmed the decision, noting no evidence that the assigned curator was neglecting their duties or acting against the individual's interests. Despite this, the individual contested the suitability of their curator and sought to have the protective measure removed, claiming the ability to manage their own affairs. However, the individual's arguments focused mainly on personal dissatisfaction with the curator rather than the necessity of the protective measure, leading to the appeal being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Errichtung einer Beistandschaft verfahrensrechtliche Fragen Schutzbereich des Patents Klage auf Abberufung Beschwerdelegitimation Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_249/2021

Arrêt du 3 mai 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle de représentation et de gestion (nomination du curateur),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (C/9867/2019-CS, DAS/67/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés le 3 août et le 24 novembre 2020 par A.________ (ci-après : A.________) et confirmé les ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, respectivement les 6 juillet et 2 novembre 2020, confirmant la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée à titre superprovisionnel le 10 mars 2020 en faveur de A.________ et désignant Me B.________ aux fonctions de curateur.

Dans sa décision, la cour cantonale a considéré que la recourante ne remettait pas en cause la mesure prononcée, ni son étendue, mais souhaitait bénéficier de l'appui d'une autre personne aux fonctions de curateur. A ce sujet, l'autorité précédente a constaté que rien au dossier ne permettait de retenir que le curateur manquerait de disponibilités, n'agirait pas dans les intérêts de sa protégée ou la conduirait dans une situation financière inextricable, de sorte qu'elle a jugé que le rapport de confiance entre A.________ et son curateur n'était pas altéré au point de devoir prononcer une relève.

2. Par écritures remises à la Poste suisse le 29 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression de la mesure de protection prononcée en sa faveur.

La recourante présente ses arguments d'une part sous forme d'annotation de la décision déférée, d'autre part, dans un mémoire. En substance, elle présente sa propre vision de la cause en réfutant l'état de fait retenu par l'autorité précédente, affirme ne souffrir d'aucun trouble psychique, élève des reproches quant à la disponibilité de son curateur et soutient être en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières.

En tant que la recourante critique l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, le présent recours est d'emblée irrecevable puisqu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par la décision entreprise (cf.

supra consid. 1; art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la recourante s'en prend à sa relation avec son curateur, réitérant son souhait de nommer un autre avocat et substituant sa propre version de la cause à l'appréciation de l'autorité précédente. Ce faisant, la recourante ne démontre pas,

a fortiori de manière claire et précise dans la mesure où elle entend soulever un grief d'établissement erroné des faits (arbitraire, art. 9 Cst. ), que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

3. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et à B.________, Genève.

Lausanne, le 3 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Gauron-Carlin