Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_248/2019 KI-generiert

Wife's Appeal for Increased Litigation Costs in Divorce Proceedings

Geschäftsnummer 5A_248/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a married couple, who wed in 2007 and had two children, pursued a divorce after separating. The husband filed for divorce in January 2017, and the wife responded with a counterclaim for provisional measures, including a request for 250,000 Swiss francs as a provision for litigation costs. The lower court initially rejected her request, but upon appeal, a regional appellate judge partially granted it, awarding her 100,000 Swiss francs. Dissatisfied with the amount, the wife appealed to the Swiss Federal Tribunal to increase the provision to the full 250,000 Swiss francs, arguing that the lower amount was insufficient to cover her legal expenses given the complexity and scale of the divorce proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Wife's Appeal for Increased Litigation Costs in Divorce Proceedings: The husband filed for divorce in January 2017, and the wife responded with a counterclaim for provisional measures, including a request for 250,000 Swiss francs as a provision for litigation costs. The lower court initially rejected her request, but upon appeal, a regional appellate judge partially granted it, awarding her 100,000 Swiss francs. Dissatisfied with the amount, the wife appealed to the Swiss Federal Tribunal to increase the provision to the full 250,000 Swiss francs, arguing that the lower amount was insufficient to cover her legal expenses given the complexity and scale of the divorce proceedings.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Kostenvorschuss Komplexität des Verfahrens Unterhaltskosten güterrechtliche Hinzurechnung Kindesunterhaltserhöhung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to order the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondent because the appeal was rejected.

Art. 98 LTF

Cited as the basis for the limited scope of review applicable to the appeal concerning provisional measures.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_248/2019

Arrêt du 9 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Alexandre Reil, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Jacques Barillon, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles de divorce ( provisio ad litem),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (TD17.003385-181332 57).

Faits :

A. B.A.________ (1975) et A.A.________ (1977) se sont mariés en 2007 à Z.________ (Brésil). Ils ont eu deux filles: C.________ (2008) et D.________ (2011).

Les époux se sont séparés à une date qui ne résulte pas de la procédure. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.

B. Le 23 janvier 2017, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement).

Le 1

er septembre 2017, l'épouse a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle concluait au versement d'un montant de 250'000 fr. à titre de

provisio ad litem .

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de l'épouse.

Par arrêt du 7 février 2019, expédié le 14 février suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a partiellement admis l'appel formé par l'épouse et dit que l'époux devait verser à celle-ci un montant de 100'000 fr. à titre de

provisio ad litem , payable dans les trente jours en ses mains dès ordonnance définitive et exécutoire.

C. Par acte du 20 mars 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le montant de la

provisio ad litem en sa faveur soit arrêté à 250'000 fr., subsidiairement, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit :

1. Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ; arrêt 5A_662/2017 du 14 mai 2018 consid. 1 et les références), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 1; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1 et la référence) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.

2. Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 6 et la référence), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

3. La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir apprécié les preuves de manière insoutenable, établi les faits de façon manifestement incomplète et appliqué arbitrairement les art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que les art. 55 et 58 CPC en lui allouant, à titre de

provisio ad litem , un montant de 100'000 fr. au lieu de 250'000 fr.

3.1. La juridiction précédente a considéré que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse allouée en mesures protectrices de l'union conjugale, d'un montant de 92'700 fr. par mois, avait été fixée sur la base de postes de charges bien précis, afin que celle-ci puisse maintenir le train de vie élevé mené avant la séparation, et ne contenait aucun poste relatif aux frais du procès en divorce. L'épouse, qui ne disposait pas d'autres revenus, n'était donc pas en mesure d'assumer ces frais sans entamer les montants nécessaires à son entretien courant, aussi élevés fussent-ils. Par ailleurs, le premier juge avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen des dépenses de la recourante pour examiner si ses charges concrètes étaient, comme le soutenait l'intimé, inférieures au train de vie déterminé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et ce point n'avait pas été contesté en appel. Pour le surplus, les explications données par la recourante quant au financement de l'acquisition d'un appartement à X.________, à savoir que le rétroactif de pensions versé par l'intimé lui aurait permis de constituer les fonds propres nécessaires à cet achat, apparaissaient convaincantes, les arriérés de pensions se montant à quelque 1'537'200 fr. Le prix de l'appartement s'élevant à 1'940'000 fr. et les prêts hypothécaires étant de 1'550'000 fr., c'était donc une somme de 390'000 fr. que la recourante avait dû investir à titre de fonds propres. Au vu de l'importance des arriérés de pensions, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait été en mesure de consacrer une partie de ceux-ci à l'achat de l'appartement, cette opération immobilière ne permettant en tout cas pas de retenir qu'elle disposerait des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une

provisio ad litem devait donc être admis sur le principe.

S'agissant du montant de celle-ci, l'autorité cantonale a estimé que les frais que la recourante faisait valoir apparaissaient exorbitants, l'importance de ses prétentions ne pouvant à elle seule les justifier. Si les aspects patrimoniaux de la procédure étaient certes hors du commun, eu égard à la fortune conséquente de l'intimé, les prétentions de la recourante étaient limitées à la question de la pension après divorce, les parties ayant adopté le régime de la séparation de biens, de sorte que la liquidation du régime matrimonial n'était pas litigieuse. Compte tenu de l'importance de la cause, de la nature de la procédure, de la problématique patrimoniale finalement limitée à la question de l'entretien post-divorce, on pouvait estimer l'étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès à un montant de 100'000 fr., à savoir 40'000 fr. pour d'éventuels frais judiciaires et d'expertise et 60'000 fr. pour les honoraires d'avocats (environ 170 heures au tarif de 350 fr./heure), ce montant apparaissant déjà exceptionnel et suffisant pour assurer la mise en oeuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'épouse et une égalité des chances dans la procédure, compte tenu de l'avancement de celle-ci (les échanges d'écritures étant terminés et l'audience d'instruction et de premières plaidoiries ayant eu lieu le 5 juillet 2018) et des opérations restant à effectuer (mise en oeuvre d'une éventuelle expertise, suivi du dossier, plaidoiries finales, etc.). Au demeurant, au vu de la disproportion évidente entre la situation de fortune de l'intimé et celle de la recourante, on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle puise dans son épargne de 250'000 fr. pour couvrir les dépenses nécessaires à ses frais de procès. Enfin, on ne pouvait davantage lui reprocher d'avoir requis une

provisio ad litem pour des opérations déjà effectuées et acquittées avant le dépôt, le même jour, de la requête de mesures provisionnelles

ad hoc et de la réponse, tant il était difficile pour elle d'estimer le coût prévisible de la procédure de divorce et de circonscrire le litige avant que la réponse ne soit rédigée. En conséquence, l'époux devait être condamné à verser à l'épouse un montant de 100'000 fr. à titre de

provisio ad litem .

3.2. La recourante soutient, en substance, que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en réduisant la

provisio ad litem à 100'000 fr., ce montant ne correspondant qu'à moins du tiers des frais de justice, d'avocats (suisses et étrangers) et de fiduciaire qu'elle avait déjà dû supporter jusqu'au 31 juillet 2018, alors que ceux-ci étaient pleinement justifiés par l'importance et la complexité de la procédure, l'extraordinaire dimension qu'elle avait prise et l'attitude adoptée par l'intimé. Elle fait également valoir que, faute de contestation de l'époux concernant la quotité de la

provisio ad litem , le Juge délégué n'était pas en droit d'examiner cette question. La réduction de la

provisio ad litem aurait pour résultat arbitraire de la contraindre à réduire son train de vie pour pouvoir assumer les dépenses liées au procès.

3.3.

3.3.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l' art. 98 LTF , le Tribunal fédéral peut rejeter le recours en opérant une substitution de motifs, pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de la violation des droits constitutionnels ( ATF 137 III 385 consid. 3 et les références).

3.3.2. D'après la jurisprudence, l'octroi d'une

provisio ad litem suppose, entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès en divorce (arrêt 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Il n'est pas insoutenable de le contraindre à utiliser d'importants arriérés de contributions d'entretien pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne s'agit pas de pensions courantes (arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).

En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt querellé ( art. 105 al. 1 LTF ), la recourante a obtenu un rétroactif de pensions de quelque 1'537'200 fr., qu'elle a utilisé à hauteur de 390'000 fr. pour un achat immobilier. Ce qu'elle a fait du solde de 1'147'200 fr. n'est nullement établi. Dans ces circonstances, il n'aurait pas été arbitraire de considérer que l'épouse n'avait pas démontré la réalisation de la condition susmentionnée et de lui refuser l'octroi d'une

provisio ad litem . Elle échoue donc à démontrer que l'arrêt attaqué, qui lui alloue une

provisio ad litem de 100'000 fr., serait arbitraire dans son résultat (cf.

supra consid. 2).

4. En conclusion, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera une indemnité de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg