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5A_248/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissibility in General Guardianship Venue Change Case

Geschäftsnummer 5A_248/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a civil appeal to the Federal Tribunal after their prior appeal regarding a guardianship decision was declared inadmissible by the Cantonal Court. The initial ruling determined that the individual was placed under general guardianship, and another individual’s role as guardian was terminated. The appellant's subsequent appeal lacked necessary motivation and details, leading the Federal Tribunal to deem it irreceivable due to insufficient compliance with the legal requirements for an appeal. No court fees were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 398 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility in General Guardianship Venue Change Case: The initial ruling determined that the individual was placed under general guardianship, and another individual’s role as guardian was terminated. The appellant's subsequent appeal lacked necessary motivation and details, leading the Federal Tribunal to deem it irreceivable due to insufficient compliance with the legal requirements for an appeal. No court fees were imposed.

Schlagwörter

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Vormundschaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Praxisänderung Abänderung des Besuchsrechts Änderung einer Genehmigung gesetzlicher Ausschlussgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for failing to meet the minimum requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_248/2018

Arrêt du 21 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Objet

For (curatelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2018 (QE15.010173-180166 29).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 février 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de comporter ni motivation ni conclusion, le recours interjeté les 30 décembre 2017 et 20 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne prenant acte de la décision du 17 août 2017 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois acceptant en son for la mesure de curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC instituée en faveur de A.________, né en 1948, et libérant B.________ de son mandat de curatrice pour ce qui concernait la Justice de paix du district de Lausanne.

2. Par acte du 13 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur une petite carte, le recourant expose qu'une " suite d'information suivra concernant l'annex de présent courrier " (

sic! ). Il joint une vingtaine d'annexes, principalement des courriers échangés avec la justice et des coupures de presse.

Le délai de recours étant arrivé à échéance le vendredi 16 mars 2018 ( art. 100 al. 1 LTF ), tout complément au recours qui parviendrait à la Cour de céans serait dorénavant tardif, partant irrecevable.

Dans sa déclaration de recours du 13 mars 2018, demeurée sans complément, le recourant se contente de manifester, en une phrase, sa volonté de recourir à l'encontre de la décision cantonale d'irrecevabilité. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin