Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_246/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court: Admissibility of Appeal Against Suspension of Special Audit Request in Liquidation Proceedings

Geschäftsnummer 5A_246/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the liquidation of a company that was dissolved by its shareholders in 2014. Subsequently, certain individuals requested the removal of the liquidators but faced rejection from the court. They appealed this decision, which led to a judgment favoring their appeal, essentially questioning their shareholder status. Meanwhile, a request for a special audit against the company in liquidation was filed. The liquidators sought to suspend this request until a clarifying decision on the shareholders' status was reached in the prior case. The court subsequently ordered the suspension, prompting the individuals to file a civil and constitutional appeal against this decision, arguing it infringed on their rights and could lead to irreparable harm due to potential delays in resolving their requests. The case centers on the legal implications of the suspension and its impact on the ongoing liquidation process.

Legislator-Regeste

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Art. 697b CO, Art. 112 al. 1 let. b LTF, Art. 112 al. 3 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 113 LTF; Federal Supreme Court: Admissibility of Appeal Against Suspension of Special Audit Request in Liquidation Proceedings: Subsequently, certain individuals requested the removal of the liquidators but faced rejection from the court. They appealed this decision, which led to a judgment favoring their appeal, essentially questioning their shareholder status. Meanwhile, a request for a special audit against the company in liquidation was filed. The liquidators sought to suspend this request until a clarifying decision on the shareholders' status was reached in the prior case. The court subsequently ordered the suspension, prompting the individuals to file a civil and constitutional appeal against this decision, arguing it infringed on their rights and could lead to irreparable harm due to potential delays in resolving their requests. The case centers on the legal implications of the suspension and its impact on the ongoing liquidation process.

Schlagwörter

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Sonderprüfung Aktionärsstellung hängiges Verfahren Vorentscheid prozessleitende Verfügungen Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 113 LTF

The subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The successful defendant was awarded court costs against the appellants based on this provision.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellants were ordered to pay damages (costs) to the respondent based on this provision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The civil appeal was declared inadmissible because the contested decision was interlocutory and was not deemed to cause irreparable prejudice under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_246/2018

Arrêt du 11 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

toutes les trois représentées par Mes Nicolas Rouiller et Olivier Francioli, avocats,

recourantes,

contre

D.________ SA en liquidation,

représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,

intimée.

Objet

suspension de la procédure,

recours contre la décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 février 2018

(C1 17 247).

Faits :

A. La société D.________ SA, de siège à U.________, a été dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2014. E.________, F.________, G.________ et H.________ ont été désignés en qualité de liquidateurs.

B. B.a. Le 13 novembre 2015, A.________, B.________ et C.________ ont formé devant le Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey une requête en révocation des liquidateurs de la société D.________ SA en liquidation (cause C1 16 187).

Statuant le 21 juillet 2016, le Juge III des districts d'Hérens et de Conthey a rejeté la requête.

B.b. Le 2 août 2016, A.________, B.________ et C.________ ont appelé de ce jugement, concluant principalement à sa réforme dans le sens des conclusions de leur requête du 13 novembre 2015 et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.

Par réponse du 22 août 2016, D.________ SA en liquidation a conclu au rejet de l'appel.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a clos l'échange d'écritures et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Par jugement du 5 février 2018, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel, annulé la décision du 21 juillet 2016 rendue par le Juge III des districts d'Hérens et de Conthey et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le renvoi porte en substance sur la question de la qualité d'actionnaires de A.________ et B.________.

C. C.a. Le 4 septembre 2017, A.________, B.________ et C._______ ont saisi le Tribunal cantonal du Valais d'une requête en désignation d'un contrôleur spécial ( art. 697b CO ) dirigée contre la société D.________ SA en liquidation (cause C1 17 247).

Par réponse du 30 octobre 2017, D.________ SA en liquidation a conclu au rejet de la requête. Les requérantes se sont déterminées sur dite réponse par écriture du 22 décembre 2017.

Le 19 janvier 2018, l'intimée a déposé une détermination sur l'écriture du 22 décembre 2017. A titre préliminaire, elle a requis la suspension de la cause " jusqu'à l'entrée en force d'une décision finale mettant fin à la procédure concluant à la nullité, subsidiairement à l'annulation, de l'assemblée générale de D.________ SA en liquidation du 2 juin 2017, ou subsidiairement à la nullité ou l'annulation des décisions contestées par les instantes ".

Le 22 janvier 2018, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: Président) a imparti aux requérantes un délai de 10 jours pour se déterminer sur la requête de suspension.

Par courrier du 2 février 2018, les requérantes ont indiqué s'opposer à la requête de suspension et ont sollicité l'octroi d'un délai de 15 jours pour se déterminer de façon complète.

C.b. Par décision du 7 février 2018, le Président a ordonné la suspension de la cause dès ce jour et jusqu'à droit connu, dans le procès en révocation des liquidateurs, sur le statut d'actionnaires de A.________ et de B.________ au sein de D.________ SA en liquidation.

A l'appui de sa décision, le Président a constaté que par décision rendue le 5 février 2018 dans la cause qui oppose les mêmes parties, le Tribunal cantonal avait renvoyé au Juge des districts d'Hérens et de Conthey l'affaire concernant la révocation des liquidateurs de la société D.________ SA en liquidation pour qu'il instruise et examine, en particulier, le point de savoir si A.________ et B.________ revêtent la qualité d'actionnaires de ladite société. Or, cet élément était susceptible d'être déterminant pour la présente procédure, initiée par la requête de A.________, B.________ et C.________ tendant à l'institution d'un contrôle spécial au sens de l' art. 697b CO au sein de D.________ SA en liquidation. En effet, si l'actionnariat des deux premières citées - contestée par l'intimée - devait être nié, celui de la troisième requérante, qui allègue détenir 95 des 975 titres qui composent le capital-actions de cette société et dont la valeur nominale individuelle est de 1'000 fr., n'atteindrait aucun des quorums alternativement prescrits par la disposition précitée, en sorte que la requête devrait être intégralement rejetée. Compte tenu de cet effet préjudiciel, il se justifiait, par souci d'économie de procédure - notamment pour éviter que deux juridictions n'instruisent en parallèle un même état de fait - et dans le but de prévenir tout risque de prononcés contradictoires, de faire droit à la requête de suspension.

D. Par acte posté le 12 mars 2018, A.________, B.________ et C.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision du 7 février 2018. Elles concluent principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de suspension est rejetée. Subsidiairement, elles sollicitent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens liés à la procédure incidente et reprenne l'instruction de la cause au fond. Plus subsidiairement, elles requièrent le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours. Le Président s'est référé aux considérants de sa décision.

Le 9 juillet 2018, les recourantes ont déposé une réplique spontanée, persistant dans leurs arguments et leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée ne contient pas d'état de fait. Ne satisfaisant pas à l' art. 112 al. 1 let. b LTF , elle devrait en principe être annulée et renvoyée au juge précédent conformément à l' art. 112 al. 3 LTF . Compte tenu de la nature de l'affaire et par économie de procédure, la Cour de céans a toutefois complété d'office l'état de fait sur la base du dossier en application de l' art. 105 al. 2 LTF .

2.

2.1. La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale statuant en instance unique ( art. 5 al. 1 let . g CPC; arrêt 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1) dans une cause de droit civil ( art. 72 al. 1 LTF ; arrêts 4A_519/2014 du 8 janvier 2015 consid. 1; 4A_319/2014 du 19 novembre 2014 consid. 1 non publié aux ATF 140 III 610 ). La voie du recours en matière civile est partant ouverte, et ce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 let. b, 75 al. 1 et al. 2 let. a LTF; arrêts 4A_319/2014 précité consid. 1; 4A_260/2013 du 6 août 2013 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable ( art. 113 LTF ). Le recours a pour le surplus été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions ( art. 76 al. 1 LTF ).

2.2.

2.2.1. La décision entreprise n'a pas terminé l'instance en cours; cette décision est au contraire incidente aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . En conséquence, la recevabilité du recours suppose en principe que dite décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse visée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte.

Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un préjudice irréparable lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6; 137 III 261 consid. 1.2.2; 134 IV 43 consid. 2.2). Il faut à cet égard que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 143 III 416 consid. 1.4; 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5).

2.2.2. En l'espèce, les recourantes soutiennent que la suspension prononcée viole le principe de la célérité puisqu'elle implique que la procédure sera suspendue pendant la durée de l'instruction de la procédure parallèle pendante devant le Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey. Elles affirment que cette procédure pourrait potentiellement durer de nombreux mois voire des années, ce qui reporterait d'autant la reprise de la procédure en désignation d'un contrôleur spécial pourtant censée être conduite rapidement vu la procédure sommaire applicable. Elles exposent quelle sera, selon elles, la nature de l'instruction complémentaire à mener par le juge de district (nouvel échange d'écritures, puis éventuels nouveaux débats) et prédisent que l'intimée " fera flèche de tout bois, avec la dernière énergie ". Elles ajoutent que la procédure parallèle pourrait en outre être prolongée par des recours. Enfin, elles contestent l'effet préjudiciel de la décision à intervenir du Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey s'agissant de la qualité d'actionnaires de A.________ et B.________, dès lors que cette décision n'acquerrait pas l'autorité de la chose jugée et ne lierait donc pas l'autorité précédente dans le cadre de la procédure en désignation d'un contrôleur spécial.

Ces affirmations ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une violation caractérisée du principe de célérité. En effet, le Président a suspendu la procédure immédiatement après le premier échange d'écritures. A ce stade, aucun déni de justice ne saurait lui être reproché. La suspension est prononcée non pas

sine die , mais dans l'attente d'une décision dans la cause parallèle diligentée par le Juge des districts d'Hérens et de Conthey. Les simples conjectures avancées par les recourantes ne suffisent pas pour considérer que cette procédure ne pourrait pas être menée à terme dans un délai raisonnable. Leurs considérations sur l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision du juge de district à intervenir n'y changent rien, dès lors qu'elles ne sauraient valablement remettre en cause le lien de connexité entre les deux procédures concernées et le risque de décisions contradictoires mis en avant par la décision querellée. De plus, contrairement à ce que semble soutenir les recourantes, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l' art. 126 al. 1 CPC (cf. arrêt 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; décision du Tribunal cantonal de Lucerne du 2 mars 2017 (1C 17 3) consid. 4.1, in LGVE 2017 I n° 7). En conséquence, faute de violation du principe de célérité, on peut s'en tenir aux exigences de l' art. 93 al. 1 let. a LTF et il y a lieu de rechercher si la décision attaquée est susceptible de causer aux recourantes un préjudice irréparable, qu'il leur incombe de démontrer.

2.2.3. A cet égard, les recourantes relèvent que tant que la procédure est pendante, respectivement tant que le contrôle spécial n'a pas abouti à un rapport permettant, le cas échéant, de prendre des mesures contre les personnes chargées de la gestion, ces dernières resteront en place. Or, le contrôle spécial serait selon elles susceptible de mettre en lumière des violations de leurs devoirs qui n'avaient pas encore été décelées. Si le Tribunal de district admettait la qualité d'actionnaires de A.________ et B.________ mais, par impossible, rejetait la requête de révocation des liquidateurs sur le fond, la suspension aurait retardé la procédure de contrôle spécial de plusieurs mois voire de plusieurs années en cas de recours, alors que celle-ci pourrait confirmer les violations de leurs devoirs par les liquidateurs ou mettre en lumière d'autres violations. Les actes de gestion " potentiellement " contraires aux intérêts de la société et des actionnaires qui pourraient être entrepris par les liquidateurs dans l'intervalle les exposaient " potentiellement " à un préjudice irréparable, notamment du fait que les actifs sont " essentiellement et abondamment " utilisés pour défendre les liquidateurs. Elles renvoient " pour le reste " au dossier de la cause, soit aux p. 11 ss de leur requête du 4 septembre 2017. Il existait ainsi un risque de préjudice irréparable indépendamment de la violation du principe de célérité.

Ce faisant, les recourantes perdent de vue qu'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est donc pas considéré comme irréparable ( ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1). C'est dire que les inconvénients matériels mis en exergue par les recourantes - qu'au demeurant aucun élément concret ne vient corroborer - sont impropres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, étant pour le surplus rappelé qu'un simple renvoi aux écritures cantonales ne satisfait pas aux exigences de motivation et n'est dès lors pas admissible ( ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 134 I 303 consid. 1.3). La décision attaquée ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.

3. En définitive, tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et seront condamnées au paiement d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

4. Les recourantes verseront solidairement à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand