Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_244/2021 KI-generiert

Debtor's Challenge to Debt Collection Notice Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_244/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual received a payment order in August 2020 for amounts related to unpaid health insurance premiums, cost contributions, interest, and reminder fees claimed by a pursuing entity for the period from September 2019 to March 2020. In February 2021, after a notice of seizure was issued, the individual complained about the pursuer's conduct, requested an audit of the case to prevent her employer from being informed about the proceedings, and sought reimbursement for allegedly overpaid amounts over the years. However, the Geneva Office of Debt Enforcement and Bankruptcy's Monitoring Chamber declared her complaint inadmissible. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging improper billing by her health insurance and demanding an audit and reimbursement. The court treated her appeal as a civil law matter but focused on the inadmissibility of her complaint. The primary issue was the lack of jurisdiction to address the validity of the debt claim, deferring such matters to regular court proceedings, thus resulting in the individual's appeal being unsubstantiated and inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Challenge to Debt Collection Notice Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: In February 2021, after a notice of seizure was issued, the individual complained about the pursuer's conduct, requested an audit of the case to prevent her employer from being informed about the proceedings, and sought reimbursement for allegedly overpaid amounts over the years. However, the Geneva Office of Debt Enforcement and Bankruptcy's Monitoring Chamber declared her complaint inadmissible. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging improper billing by her health insurance and demanding an audit and reimbursement. The court treated her appeal as a civil law matter but focused on the inadmissibility of her complaint. The primary issue was the lack of jurisdiction to address the validity of the debt claim, deferring such matters to regular court proceedings, thus resulting in the individual's appeal being unsubstantiated and inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Verfahrenskosten Prämienbezug sachliche Unzuständigkeit Krankenversicherungskosten Konkursandrohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure rule.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant in the operative part of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_244/2021

Arrêt du 30 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

validité de la poursuite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (A/628/2021-CS, DCSO/97/21).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 août 2020, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 3'012 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2020, 135 fr. 65, 6 fr. 25 et 600 fr., réclamées au titre de primes d'assurance maladie pour la période de septembre 2019 à mars 2020, de participation aux coûts, d'intérêts et de frais de rappel (

poursuite n° xx xxxxxx xx de l'Office des poursuites du canton de Genève ).

2. Le 9 février 2021, un avis de saisie a été adressé à la poursuivie. Par courrier du 22 février 2021, celle-ci s'est plainte du comportement de la poursuivante; elle a demandé une "

étude " du dossier, en particulier des mesures pour que l'existence de la poursuite ne soit pas communiquée à son employeur et à ce que les montants versés à tort "

depuis toutes ces années " soient calculés et lui soient restitués.

Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable.

3. Par écriture expédiée le 23 mars 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; dénonçant un "

abus de facturation " des primes de son assurance maladie et des frais, elle sollicite la mise en place d'un "

audit " et le remboursement du trop-perçu par la poursuivante.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en substance qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence de la créance en poursuite, cet aspect relevant de la compétence du juge ordinaire; partant, elle a décliné sa compétence pour examiner si les montants réclamés par la poursuivante étaient dus ou non. Ce raisonnement s'applique aussi aux poursuites précédentes - par ailleurs non énumérées -, une "

révision "

a posteriori des primes invoquées étant exclue.

5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité sur lequel repose la décision attaquée, mais se borne à reprendre l'argumentation tirée de l'inexistence des primes réclamées "

depuis ces 9 dernières années ". Faute d'être motivé conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête visant à la "

suspension " de la poursuite litigieuse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi