Sequestre opposition appeal dismissed for failure to pay advance of costs under Article 62(3) LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs of 500 CHF and 1,000 CHF in damages to the respondent. The appeal challenged a lower court decision regarding opposition to sequestration (attachment) in a debt enforcement matter. The appeal was dismissed because the appellant failed to pay the required 25,000 CHF advance on costs within the extended deadline, despite being granted an additional ten days, as confirmed by the court's payment office. The decision rests on Article 62(3) of the Federal Tribunal Act (LTF), which mandates inadmissibility for non-payment of the cost advance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Sequestre opposition appeal dismissed for failure to pay advance of costs under Article 62(3) LTF: The appeal challenged a lower court decision regarding opposition to sequestration (attachment) in a debt enforcement matter. The appeal was dismissed because the appellant failed to pay the required 25,000 CHF advance on costs within the extended deadline, despite being granted an additional ten days, as confirmed by the court's payment office. The decision rests on Article 62(3) of the Federal Tribunal Act (LTF), which mandates inadmissibility for non-payment of the cost advance.
Schlagwörter
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KI-generiertMain procedural ground for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.
Basis for imposing the judicial costs on the appellant.
Basis for granting the respondent an indemnity for costs in relation to the request for suspensive effect.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_244/2008 / frs
Arrêt du 24 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
H.________,
recourante, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mars 2008.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 18 avril 2008 fixant à la recourante un délai au 2 mai 2008 pour effectuer une avance de frais de 25'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 30 mai 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 juin 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art.62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'intimé s'étant déterminé sur la requête d'effet suspensif, il y a lieu de lui allouer des dépens de ce chef ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de fr. 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay