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5A_243/2025 KI-generiert

Father v. Mother (Custody Dispute and Appealability of Provisional Measures)

Geschäftsnummer 5A_243/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Father v. Mother (Custody Dispute and Appealability of Provisional Measures) A father challenged a cantonal court's decision that dismissed his appeal against a measure that suspended the children's alternating custody and temporarily granted sole custody to the mother, arguing the initial measure was deemed "superprovisional" (non-appealable) by the lower court. The Federal Supreme Court found that by declaring the father's appeal inadmissible without adequately addressing his argument that the initial measure was actually a full "provisional" order (which would be appealable), the cantonal court violated his constitutional right to be heard. The court reasoned that the failure to motivate the qualification of the order, particularly given its potential to change the outcome, constituted a formal procedural flaw, compelling the annulment of the cantonal decision and remanding the case for the lower court to re-examine the admissibility of the father's appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 104 LTF, Art. 445 CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 298d al. 2 CC, Art. 93 LTF, Art. 72 al. 1 LTF; Father v. Mother (Custody Dispute and Appealability of Provisional Measures): La décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mars 2025. Transmis par la voie électronique le même jour, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF). Tel n'est en revanche pas le cas de l'écriture complémentaire du 4 mai 2025, qui doit être déclarée irrecevable.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids alternierende Obhut elterlicher Konflikt Rechte des Kindes prozessleitende Verfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning as the constitutional right violated (right to be heard), which led to the admission of the appeal and the annulment of the lower court's decision.

Art. 107 al. 2, 2ème hyp., LTF

Cited as the basis for remanding the case to the cantonal authority following the admission of the appeal due to a formal defect.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive section for imposing court costs on the losing party (the respondent).

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the penultimate section (before the dispositive) for ordering the respondent to pay party compensation (indemnité de dépens) to the appellant.

Art. 93 LTF

Cited to establish the immediate nature of the decision being appealed, which was relevant for admissibility context, though the ruling itself was based on the substantive/procedural merit/defect.

Art. 98 LTF

Cited to establish the standard of review applicable to the challenged decision concerning provisional measures.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_243/2025

Arrêt du 24 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Josi.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Rémy Bucheler, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Olivier Seidler, avocat,

intimée,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

mesures superprovisionnelles (suspension de la garde alternée des mineurs),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 26 mars 2025 (C/7406/2016-CS DAS/66/2025).

Faits :

A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2016) et D.________ (2018).

B. B.a.

Par décision du 7 mars 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu la garde alternée sur les enfants et attribué provisoirement celle-ci à leur mère, réservé au père un large droit de visite et fixé les modalités de celui-ci, exhorté les parents à entamer, de manière investie et régulière, un suivi de coparentalité auprès d'un organisme tel que E.________, mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale pour un complément d'évaluation, transmis aux parents les derniers rapports du Service de protection des mineurs et imparti à ceux-ci un délai au 4 avril 2025 pour communiquer au Tribunal de protection leurs déterminations sur la décision, convoqué les parties par plis séparés et réservé les frais judiciaires.

B.b.

Par décision du 26 mars 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable le recours formé par le père contre la décision précitée.

C. C.a.

Par acte du 31 mars 2025 transmis par la voie électronique, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de la décision du 26 mars 2025 en ce sens que la décision du 7 mars 2025 est annulée dans toutes ses dispositions. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'en refusant d'entrer en matière sur " l'appel (subsidiairement recours) ", la juridiction précédente a commis un déni de justice, " subsidiairement à tout le moins une erreur de droit ".

C.b.

Par courrier du 4 mai 2025, le recourant a " précisé ses conclusions ". Ce faisant, il a conclu, à titre " infiniment " subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et requis que, dans cette hypothèse, les mesures provisionnelles fédérales en vigueur soient maintenues.

C.c.

Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de sa décision. Le Tribunal de protection ne s'est quant à lui pas déterminé.

Le recourant a répliqué le 5 juin 2025.

D. Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours - traitée comme requête de mesures provisionnelles selon l'

art. 104 LTF

- a été admise en ce sens que la garde alternée des parties sur les enfants a été maintenue.

Considérant en droit :

1.

1.1.

1.1.1.

Le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le cadre d'une procédure de modification de l'attribution de la garde (

art. 445 CC

[applicable par renvoi de l'

art. 314 al. 1 CC

] en lien avec l'

art. 298d al. 2 CC

), à savoir une décision incidente (

art. 93 LTF

) rendue dans une cause de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (

art. 72 al. 1 LTF

). La décision attaquée, qui concerne le sort des enfants, est susceptible de causer un préjudice irréparable (

art. 93 al. 1 let. a LTF

). En effet, la garde alternée a été suspendue et la garde attribuée exclusivement à la mère, le père ne disposant que d'un droit de visite, de sorte que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait ainsi pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (

ATF 137 III 475

consid. 1 et les références; arrêt 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 1.1.1 et la référence).

1.1.2.

La décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mars 2025. Transmis par la voie électronique le même jour, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF). Tel n'est en revanche pas le cas de l'écriture complémentaire du 4 mai 2025, qui doit être déclarée irrecevable.

1.2.

La Chambre de surveillance a rendu un arrêt d'irrecevabilité et ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la décision de première instance. Contre un tel arrêt, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (

ATF 143 I 344

consid. 4;

138 III 46

consid. 1.2; arrêt 5A_309/2025 du 22 mai 2025 consid. 4). Il s'ensuit que la conclusion principale au fond est irrecevable.

Par ailleurs, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (

ATF 141 II 113

consid. 1.7;

135 I 119

consid. 4 et la référence). Est par conséquent également irrecevable la conclusion du recourant tendant à la constatation d'un déni de justice et de la violation du droit (arrêt 5A_952/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.2).

Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (

ATF 137 III 617

consid. 6.2 et les références;

123 IV 125

consid. 1; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in

ATF 139 III 24

, et les références). En l'espèce, on constate, à la lecture du présent recours, que la première partie de l'acte porte sur l'irrecevabilité prononcée par l'autorité précédente. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû entrer en matière sur son " appel (subsidiairement recours) " et requiert l'annulation de la décision querellée. Il prie le Tribunal fédéral de rendre un arrêt de réforme uniquement dans le but d'éviter le prolongement de la procédure. On peut ainsi en déduire que le recourant n'a pas voulu exclure tout renvoi à l'autorité précédente, étant au surplus rappelé que le renvoi peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion dans ce sens (arrêts 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in

ATF 144 III 264

, et les références; 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.1; 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4 et les références). Malgré la lettre des conclusions prises par le père, son recours peut par conséquent être considéré comme recevable.

2. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'

art. 98 LTF

, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ";

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (

ATF 150 II 346

consid. 1.5.3;

146 III 303

consid. 2;

144 II 313

consid. 5.1).

3.

3.1.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (

art. 29 al. 2 Cst.

et 6

§ 1 CEDH

) en déclarant son appel irrecevable sans prendre en considération son argumentation relative à la recevabilité de son acte et sans expliquer pour quels motifs elle a considéré que la décision de première instance portait effectivement sur des mesures superprovisionnelles, et non sur des mesures provisionnelles comme il le soutenait. La juridiction précédente se serait bornée à reprendre, sans examen critique, la qualification retenue par le premier juge.

3.2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'

art. 29 al. 2 Cst.

, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (

ATF 150 III 1

consid. 4.5;

143 III 65

consid. 5.2;

143 IV 40

consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (

ATF 150 III 1

consid. 4.5;

147 IV 249

consid. 2.4;

146 II 335

consid. 5.1).

3.3.

En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute motivation en lien avec la qualification de la nature de la décision de première instance. À la lecture de l'ensemble de la décision attaquée, il apparaît en effet que la juridiction précédente a constaté que la décision du Tribunal de protection avait été rendue sur mesures superprovisionnelles et que ledit tribunal avait indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (

art. 445 al. 2 CC

). Cela étant, il apparaît que, dans ses écritures cantonales, le recourant a expliqué pour quels motifs la décision de première instance devait - malgré son libellé - être considérée comme une décision de mesures provisionnelles, pouvant faire l'objet d'un recours. Les arguments présentés par le recourant étant susceptibles de modifier l'issue du litige, la cour cantonale aurait dû se prononcer à leur sujet, ce qu'elle n'a nullement fait. La critique du recourant apparaît par conséquent fondée. Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée. Dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de nature formelle et que l'état de fait qu'elle contient est insuffisant pour examiner le bien-fondé des arguments du père en lien avec la recevabilité de son " appel (subsidiairement recours) " cantonal, le Tribunal fédéral ne saurait procéder par la voie de la réforme. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale (art. 107 al. 2, 2ème hyp., LTF) afin qu'elle réexamine la question de la recevabilité de l'acte déposé devant elle, puis, le cas échéant, qu'elle traite les critiques que le recourant a soulevées sur le fond.

4. Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

5. En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

) et versera une indemnité de dépens au recourant (

art. 68 al. 1 et 2 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg