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5A_24/2020 KI-generiert

Appeal Regarding General Guardianship Dismissed for Insufficient Grounding

Geschäftsnummer 5A_24/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision concerning the imposition of a general guardianship by the Peace Court of the Jura-North Vaud district and the subsequent confirmation by the Cantonal Curatorship Chamber of the Vaud Tribunal. The guardianship, established under Article 398 of the Civil Code, resulted in the individual being deprived of civil rights and placed under the care of a designated curator. The appellant argued that they were capable of managing their administrative and professional responsibilities independently and that the guardianship affected their dignity. Despite these claims, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 398 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding General Guardianship Dismissed for Insufficient Grounding: The guardianship, established under Article 398 of the Civil Code, resulted in the individual being deprived of civil rights and placed under the care of a designated curator. The appellant argued that they were capable of managing their administrative and professional responsibilities independently and that the guardianship affected their dignity. Despite these claims, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Vormundschaft materielle Begründetheit Beschwerdelegitimation Recht auf Leben Amtshilfe Zuständigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the appeal lacked the minimum requirements for motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected in this case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_24/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.

Objet

curatelle de portée générale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2019 (QE19.039953-191796 230).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 2 décembre 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 14 novembre 2019 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale ouverte en faveur de A.________ (ch. I), instituant une curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC en sa faveur (ch. II), privant la prénommée de l'exercice des droits civils (ch. III), confirmant B.________ en qualité de curatrice (ch. IV), fixant les tâches de la curatrice (ch. V) et ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de A.________ à la Fondation de B.________ (ch. VIIII).

2. Par acte daté adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 30 décembre 2019, et transmis par ladite autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ fait part de son désaccord avec le diagnostic médical qui a été posé, expose faire suffisamment de recherches d'emplois pour la caisse-chômage et requiert une audience au Tribunal cantonal pour présenter sa version des faits.

Invitée par lettre du 10 janvier 2020 à préciser au Tribunal fédéral si son courrier du 30 décembre 2019 devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ a, par écriture du 13 janvier 2020, précisé faire recours. Elle précise qu'elle gère ses factures et son assurance-chômage seule sans difficulté et qu'elle suit un traitement psychiatrique de manière volontaire, partant que la mesure de curatelle est une entrave.

Dans l'intervalle, le 8 janvier 2020, A.________ a à nouveau transmis au Tribunal cantonal un recours dirigé contre les décisions des deux instances cantonales, transmis au Tribunal fédéral. Dans ce complément, la recourante expose que la privation de l'exercice de ses droits civils l'atteint dans sa dignité de femme et d'être humain, alors qu'elle est parfaitement capable d'organiser sa vie.

3. En l'espèce, la recourante se limite à affirmer en quelques lignes qu'elle est capable de gérer sa vie administrative et professionnelle sans aide. Ce faisant, elle présente sa propre version des faits et ne soulève - même implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours - y compris ses compléments des 8 et 13 janviers 2020 -, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin