Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Offensive Submissions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where a party sought to contest a decision regarding the definitive lifting of an opposition, which was previously granted by a lower court. The party filed a complaint against a judgment made by a magistrate, but their appeal was deemed inadmissible by the President of the Civil Chamber of the Cantonal Court due to the failure to correct submissions that contained inappropriate language within a specified timeframe. The appealing party argued that their submissions were justified and that issues of decorum were at play. However, they did not successfully address the reasons for the rejection of their appeal, leading to the dismissal of their case as abusive. Consequently, judicial costs were imposed on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Offensive Submissions: The party filed a complaint against a judgment made by a magistrate, but their appeal was deemed inadmissible by the President of the Civil Chamber of the Cantonal Court due to the failure to correct submissions that contained inappropriate language within a specified timeframe. The appealing party argued that their submissions were justified and that issues of decorum were at play. However, they did not successfully address the reasons for the rejection of their appeal, leading to the dismissal of their case as abusive. Consequently, judicial costs were imposed on the appealing party.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure outlined in this article.
Costs of CHF 300 were imposed on the appellant as per this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_24/2014
Arrêt du 15 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2013.
Considérant:
que, par décision du 13 décembre 2013, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables, d'une part, le recours formé le 28 novembre 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2013 par la juge suppléante du district de Monthey accordant à B.________ et C.________ la mainlevée définitive à hauteur de xxxx fr., plus intérêts, sur la base d'un arrêt rendu en matière pénale par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg définitif et exécutoire allouant des dépens dudit montant, et, d'autre part, l'écriture datée du 5 décembre 2013;
que le Président de la Chambre civile a considéré que le recourant n'avait corrigé, dans le délai de cinq jours octroyé à cet effet, ni son acte de recours, ni son écriture du 5 décembre 2013, lesquels contenaient des termes inconvenants et outranciers, en sorte que son recours était irrecevable ( art. 132 al. 1 et 2 CPC );
que, par acte du 10 janvier 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
que, dans son mémoire, le recourant - qui fait valoir que son recours n'était pas inconvenant, que les termes correspondraient à la vérité, et que les magistrats eux-mêmes auraient utilisé des propos inconvenants - ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise constatant le défaut de correction des écritures dans le délai imparti, selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède de plus de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin