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5A_239/2023 KI-generiert

Appeal Against Revocation of Placement for Assistance Measure Lacked Current Interest

Geschäftsnummer 5A_239/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was involuntarily placed for assistance purposes by a doctor at the emergency services of HUG on December 25, 2022. The initial appeal against this placement was rejected by the Tribunal for the Protection of Adults and Children in Geneva on January 3, 2023. A subsequent order on January 31, 2023, extended the placement indefinitely, but it was lifted on February 16, 2023. The respondent's appeal against this decision was also rejected on February 27, 2023, by the Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice. The person further appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 22, 2023, seeking to annul the involuntary placement, arguing against the decision despite the placement being lifted. The appeal contained new facts but did not address all grounds needed to challenge the previous decision.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Against Revocation of Placement for Assistance Measure Lacked Current Interest: The initial appeal against this placement was rejected by the Tribunal for the Protection of Adults and Children in Geneva on January 3, 2023. A subsequent order on January 31, 2023, extended the placement indefinitely, but it was lifted on February 16, 2023. The respondent's appeal against this decision was also rejected on February 27, 2023, by the Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice. The person further appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 22, 2023, seeking to annul the involuntary placement, arguing against the decision despite the placement being lifted. The appeal contained new facts but did not address all grounds needed to challenge the previous decision.

Schlagwörter

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Erwachsenenschutzbehörde Kindesunterbringung laufender Zins Kindeswohlgefährdung stichhaltige Gründe Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_239/2023

Arrêt du 3 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de

Genève du 27 février 2023 (C/25655/2022-CS DAS/39/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 25 décembre 2022, un médecin du service des urgences des HUG a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ (1979). Le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de cette mesure a été rejeté le 3 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

2. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance. Le 16 février suivant, il a prononcé la mainlevée du placement.

Par décision du 27 février 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, "

en tant qu'il conserve encore un objet ", le recours de la personne concernée.

3. Par écriture expédiée le 22 mars 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à "

l'annulation du placement involontaire ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, à titre principal, que la recourante n'avait plus d'intérêt au recours, dès lors que le Tribunal de protection avait levé le 16 février 2023 le placement ordonné en faveur de l'intéressée. A titre subsidiaire, elle a considéré que ce recours eût été infondé. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2022 et des explications de la cheffe de clinique au sein de l'établissement psychiatrique que la recourante souffre d'un trouble psychiatrique, dont elle est anosognosique, et que, au moment où l'ordonnance attaquée a été prise, son état n'était pas stabilisé; elle avait donc toujours besoin de soins, qui ne pouvaient lui être prodigués qu'en milieu hospitalier. Le Tribunal de protection a ainsi prolongé à juste titre le placement.

5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il incombe à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité du recours ( ATF 142 III 364 consid. 2.4

in fine , avec la jurisprudence citée).

Le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. La recourante ne discute aucunement le motif principal de la décision attaquée, mais s'en prend à la "

mesure de placement involontaire ", désormais levée, en alléguant en outre de nombreux faits nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi