Attachment Lifted After Appeal Filed; Creditor Assigned Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where a company requested the seizure of bank accounts belonging to an individual to secure a claim based on a surety contract. A local court initially approved the seizure, which the individual opposed, but the opposition was rejected by the court. The individual appealed to the Federal Tribunal after the claim was upheld by a civil chamber of the local court. However, before the Federal Tribunal could decide on the appeal, the seizure was lifted because the claim was fully paid. Consequently, the Federal Tribunal acknowledged that the appeal had become moot but dealt with the issue of court costs and awarded a remedy for legal expenses to the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 271 al. 1 ch. 4 LP, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Attachment Lifted After Appeal Filed; Creditor Assigned Costs: A local court initially approved the seizure, which the individual opposed, but the opposition was rejected by the court. The individual appealed to the Federal Tribunal after the claim was upheld by a civil chamber of the local court. However, before the Federal Tribunal could decide on the appeal, the seizure was lifted because the claim was fully paid. Consequently, the Federal Tribunal acknowledged that the appeal had become moot but dealt with the issue of court costs and awarded a remedy for legal expenses to the individual.
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KI-generiertThe single judge is competent to take note of the fact that the appeal is moot.
The costs of the federal proceedings are imposed on the respondent because they caused the appeal to become moot by lifting the seizure.
The respondent is ordered to pay the appellant's costs (dépens) for the federal proceedings.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_237/2017
Ordonnance du 21 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 13 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 16 juin 2016 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en application de l' art. 271 al. 1 ch. 4 LP , le séquestre de comptes bancaires appartenant à A.________ à hauteur de 536'567 fr., avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2015; comme titre de la créance, la requérante a invoqué un "[c]
ontrat de cautionnement du 30 juillet 2015 ".
Le 1er juillet 2016, le débiteur a formé une opposition au séquestre, que le Tribunal de première instance de Genève a rejetée le 27 septembre suivant. Par arrêt du 13 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
Par mémoire mis à la poste le 27 mars 2017, le séquestré a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés en vertu de l'ordonnance prise le 16 juin 2016.
2. Le 5 septembre 2017, le recourant a informé le Tribunal fédéral que le séquestre litigieux dans la présente procédure avait été levé le 17 août précédent par l'Office des poursuites de Genève, opération qui rendait sans objet le recours. Invitée à se déterminer, l'intimée confirme avoir requis la levée du séquestre, dès lors que la créance qu'elle détenait à l'encontre du recourant a été entièrement payée le 25 mai 2017.
3. Le séquestre qui se trouve à l'origine de la présente procédure ayant été levé, le recours n'a plus d'objet. Le juge instructeur est compétent pour en prendre acte comme juge unique ( art. 32 al. 2 LTF ). Seule reste à trancher la question des frais et dépens de l'instance fédérale.
Selon la jurisprudence, le créancier qui a renoncé, postérieurement au dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, au bénéfice d'un séquestre ordonné et exécuté à son profit doit être assimilé à une partie qui succombe, sans qu'il faille s'interroger sur l'issue prévisible du litige (arrêt 5P.265/1995 du 17 octobre 1995 consid. 2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que - quoi qu'en dise l'intéressée - les frais et dépens de la présente procédure incombent à l'intimée ( art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Herrmann
Le Greffier : Braconi