Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made on March 10, 2022, by the President of the Civil Court of the Canton of Jura. The appeal concerned the inadmissibility of a claim related to payment of advance legal fees and an action in nullity regarding inheritance. The Federal Tribunal required the appellant to deposit an advance fee of 2,500 Swiss francs by a specified deadline, granting an extension until May 16, 2022. The appellant requested an additional extension or exemption from the fee, both of which were denied. By May 20, 2022, the fee had not been paid, no proof of payment was provided, and the appellant had not applied for legal aid, resulting in the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs: The appeal concerned the inadmissibility of a claim related to payment of advance legal fees and an action in nullity regarding inheritance. The Federal Tribunal required the appellant to deposit an advance fee of 2,500 Swiss francs by a specified deadline, granting an extension until May 16, 2022. The appellant requested an additional extension or exemption from the fee, both of which were denied. By May 20, 2022, the fee had not been paid, no proof of payment was provided, and the appellant had not applied for legal aid, resulting in the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline granted.
Applied to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_236/2022
Arrêt du 23 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge civil du Tribunal de Première Instance
du canton du Jura, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2.
Objet
irrecevabilité de la demande (paiement de l'avance de frais, action en nullité successorale),
recours contre la décision du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 mars 2022 (CC 1 / 2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 31 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 10 mars 2022 du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 4 avril 2022, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 5 mai 2022, une avance de frais de 2'500 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Par lettre du 3 mai 2022, la recourante a sollicité un second délai pour verser l'avance de frais, au sens de l' art. 62 al. 3 LTF , subsidiairement la dispense du versement de l'avance de frais selon l'art. 62 al. 1, 2ème phrase.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête tendant à la dispense de paiement d'une avance de frais et a octroyé à la recourante un délai non prolongeable au 16 mai 2022 pour verser l'avance de frais requise, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .
Par attestation du 20 mai 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 2'500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.
2. En l'espèce, la recourante a bénéficié au total de six semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que la recourante n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son recours, son écriture doit être d'emblée déclarée irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge civil du Tribunal de Première Instance du canton du Jura et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 23 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin