Appeal Inadmissible for Insufficient Justification and Lack of Standing in Debt Collection Opposition Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo individuals filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which had declared their previous appeal inadmissible. The original case involved a definitive removal of the opposition to a debt collection order, issued by the Geneva Tax Administration. The appellants sought a suspension of the decision, arguing potential irreparable harm and laid out their financial circumstances and proposals for providing guarantees. However, their appeal was deemed inadmissible for not meeting procedural requirements, as it failed to address the reasoning of the initial inadmissibility decision or present arguments aligned with the actual focus of the initial case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 LTF, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Justification and Lack of Standing in Debt Collection Opposition Case: The original case involved a definitive removal of the opposition to a debt collection order, issued by the Geneva Tax Administration. The appellants sought a suspension of the decision, arguing potential irreparable harm and laid out their financial circumstances and proposals for providing guarantees. However, their appeal was deemed inadmissible for not meeting procedural requirements, as it failed to address the reasoning of the initial inadmissibility decision or present arguments aligned with the actual focus of the initial case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure set out in this provision.
Imposed court costs on the appellant who did not succeed.
The appeal was declared inadmissible for the second appellant because they did not meet the conditions of this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_236/2020
Arrêt du 27 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du contentieux,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2020 (C/20622/2019, ACJC/239/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre le jugement du 23 janvier 2020 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x pour les postes 1 à 4.
2. Par acte du 25 mars 2020, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
En tant que le recours a été formé par B.A.________, il est irrecevable faute pour lui de satisfaire aux conditions de l' art. 76 al. 1 LTF .
Dans son écriture, A.A.________ s'étonne de ne pas avoir obtenu l'effet suspensif au sens de l' art. 325 al. 1 CPC , soutient subir un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , relève que son époux pourra faire face à leurs obligations dans un délai raisonnable dès lors qu'il aurait d'importantes expectatives successorales et reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examiné les propositions faites pour apporter des garanties à l'Office des poursuites de Genève. Ce faisant, la recourante soulève pour l'essentiel des critiques étrangères à la présente procédure dès lors que la décision entreprise ne porte pas sur le refus de l'effet suspensif ni ne constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF . Au surplus, elle ne discute que le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. Si le recours contient bien des conclusions, celles-ci sont également étrangères à la procédure de mainlevée litigieuse puisqu'elles ont trait à l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure devant la Cour de justice et à la décision d'avance de frais. Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand