Petitioner's Compliance Renders Curatorship Advance Payment Challenge Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPetitioner's Compliance Renders Curatorship Advance Payment Challenge Moot The case involved a challenge by a petitioner against a cantonal court decision requiring an advance payment of CHF 400 for a curatorship (representation and management) proceeding. The Federal Tribunal declared the appeal moot and struck the case from the register after being informed that the petitioner had paid the required advance of costs after filing the appeal. The court reasoned that since the contested obligation—the advance payment—was resolved by the payment itself, the object of the appeal ceased to exist, justifying the discontinuance of the proceedings without imposing costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Petitioner's Compliance Renders Curatorship Advance Payment Challenge Moot: The Federal Tribunal declared the appeal moot and struck the case from the register after being informed that the petitioner had paid the required advance of costs after filing the appeal. The court reasoned that since the contested obligation—the advance payment—was resolved by the payment itself, the object of the appeal ceased to exist, justifying the discontinuance of the proceedings without imposing costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as a basis for striking the case from the roll because it had become moot.
Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.
Cited in the reasoning as the provision relevant to the application of Art. 72 PCF for striking the case from the roll.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll, along with Art. 71 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_234/2025
Ordonnance du 28 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (curatelle de représentation et de gestion),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2025 (DCJC/154/2025).
Vu :
le recours, complété d'une requête d'assistance judiciaire, adressé au Tribunal fédéral le 24 mars 2025 par A.________ contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2025, qui lui impartissait un délai au 11 mars 2025 pour fournir une avance de frais de 400 fr.;
le courrier de cette autorité du 7 mai 2025, selon lequel le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise le 28 mars 2025;
le pli recommandé du Tribunal fédéral du 12 mai 2025 informant le recourant qu'il envisageait de rayer la cause du rôle et l'invitant à se prononcer, d'ici au 22 mai 2025, sur la suite à donner à son recours;
l'absence de retrait de ce pli au terme du délai de garde de sept jours;
considérant :
qu'au vu du paiement de l'avance de frais litigieuse, le présent recours contre la décision du 20 février 2025 est devenu sans objet;
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (
art. 72 PCF
par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 32 al. 2 LTF
);
qu'il y a lieu de considérer que le recourant ne s'y est pas opposé;
qu'à la suite de son recours, il devait en effet s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral;
qu'il était ainsi tenu de prendre, le cas échéant en cas d'absence à son domicile, les mesures propres à sauvegarder ses droits en faisant suivre son courrier ou en mandatant quelqu'un pour ce faire (
ATF 146 IV 30
consid. 1.1.2);
qu'il se justifie de statuer sans frais (
art. 66 al. 2 LTF
);
que la requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 5A_234/2025 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot