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5A_234/2015 KI-generiert

Action in revendication: Federal appeal inadmissible for lack of legal motivation and untimely filing

Geschäftsnummer 5A_234/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Court declared the appeal inadmissible and dismissed the applicant's request for legal aid, ordering him to pay 400 CHF in judicial costs, thereby leaving the cantonal appellate court's dismissal of his challenge to the underlying civil claim in force. The dispute concerned an action in revendication where the applicant had failed to pay the required advance on costs after his request for legal aid was rejected by the cantonal authorities, resulting in the cantonal appeal being deemed inadmissible. The Federal Court ruled that the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the statutory requirements for legal motivation regarding the cantonal judgment's reasoning; the Court further held that the deadline for filing the appeal was a legal deadline that could not be extended, and that the request for legal aid lacked any chance of success.

Legislator-Regeste

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Action in revendication: Federal appeal inadmissible for lack of legal motivation and untimely filing: Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Schlagwörter

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gesetzliche Fristen Prozessvoraussetzung Revisionsgrund unentgeltliche Rechtspflege Frist für Kostenvorschuss anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_234/2015

Arrêt du 24 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

action en revendication,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 6 février 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 6 février 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre une décision, rendue le 24 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye, décision admettant l'action en revendication déposée par l'intimé et condamnant le recourant à libérer les locaux objets de dite action;

que la cour cantonale a retenu qu'après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, celui-ci avait été invité à verser l'avance de frais à deux reprises, qu'il ne s'en était cependant pas acquitté dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours était irrecevable ( art. 101 al. 3 CPC );

que le présent recours, traité comme un recours en matière civile vu la valeur litigieuse implicite de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement, selon ces exigences légales, aux considérants de l'arrêt querellé;

qu'une prolongation du délai de recours, ainsi que le réclame l'intéressé, est de surcroît inadmissible dès lors que le délai de recours au Tribunal fédéral est un délai légal, qui ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF );

que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'en l'absence de toute chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office formée par le recourant doit par ailleurs être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient enfin sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1. La requête de prolongation du délai de recours est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Lausanne, le 24 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso