Federal Tribunal Dismisses Appeal on Interlocutory Decision Regarding Lawyer Conflict of Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a request on November 24, 2022, to amend a protective measure order related to marital union from July 30, 2021, seeking sole custody and parental authority over his minor daughter born in 2016. Subsequently, on April 3, 2023, the individual submitted a request to disqualify his wife's lawyer from representing her, citing a conflict of interest. However, this request was denied by the President of the Civil Court of Broye on May 12, 2023. An appeal to the Cantonal Civil Appellate Court of Fribourg resulted in a declaration of inadmissibility on March 7, 2024. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 117 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 13 Cst; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Interlocutory Decision Regarding Lawyer Conflict of Interest: Subsequently, on April 3, 2023, the individual submitted a request to disqualify his wife's lawyer from representing her, citing a conflict of interest. However, this request was denied by the President of the Civil Court of Broye on May 12, 2023. An appeal to the Cantonal Civil Appellate Court of Fribourg resulted in a declaration of inadmissibility on March 7, 2024. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to order that the judicial costs shall be borne by the appellant.
The appeal was declared inadmissible because the appealed decision, rejecting an objection against the opposing counsel's capacity to represent, does not cause irreparable prejudice as required for the immediate appealability of such an interlocutory decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_233/2024
Arrêt du 14 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Olivier Carrel, avocat,
intimée.
Objet
capacité de postuler de l'avocat,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2024
(101 2023 212).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par requête du 24 novembre 2022, A.________ a demandé la modification d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prise le 30 juillet 2021 en vue d'obtenir la garde et l'autorité parentale exclusive sur sa fille mineure (née en 2016). Le 3 avril 2023, alléguant un conflit d'intérêt, il a déposé une requête en interdiction de postuler à l'encontre de Me Olivier Carrel, avocat de son épouse.
1.2. Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler.
Par arrêt du 7 mars 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du requérant.
2. Par écriture expédiée le 10 avril 2024, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
Il convient néanmoins de relever que l'indication des voies de droit au pied de l'arrêt déféré, qui renvoie au recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , est manifestement erronée. Si le présent recours s'avère irrecevable du chef de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf .
infra , consid. 4.1), il le serait également sous l'angle des art. 113 ss LTF , vu le renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1). De surcroît, la procédure au fond - qui détermine la voie de recours ( ATF 137 III 380 consid. 1.1) -, est de nature non pécuniaire, car elle a (au moins) pour objet l'attribution des droits parentaux; or, le recours en matière civile est ouvert sans restriction dans ce cas ( ATF 138 I 475 consid. 1.2).
4.
4.1. L'arrêt entrepris est une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf . sur cette notion: ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les références). De jurisprudence constante, la décision qui
rejette l'exception déduite de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat mis en cause à poursuivre la représentation de la partie n'expose pas à un tel préjudice (
cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_181/2023 du 24 avril 2023 consid. 3.1). Nonobstant l'affirmation du recourant (pour le moins lapidaire), il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe dans le cas présent. Le recours apparaît dès lors irrecevable pour ce motif déjà.
4.2. La décision (incidente) entreprise s'insère dans une procédure au fond en modification de mesures protectrices de l'union conjugale; elle porte dès lors sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2), de sorte que seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels, moyen qui doit être expressément invoqué et motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 146 III 303 consid. 2). Or, l'argumentation du recourant repose entièrement sur l' art. 12 let . c LLCA ainsi que sur les art. 11 et 12 du "
Code suisse de déontologie ", l' art. 13 Cst. n'étant cité que pour établir un prétendu "
préjudice irréparable ". Le recours est ainsi irrecevable pour ce motif supplémentaire.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 14 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi