Challenge to Psychiatric Evaluation Order for Child Protection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a mother challenging a decision regarding the limitation of her parental authority over her minor child. The initial ruling by a peace court mandated an examination to assess the relationship between the child and both parents, due to significant conflicts and issues surrounding visitation rights. The mother's subsequent appeal to the cantonal court was rejected, prompting her to file a further appeal to the Federal Tribunal. However, her appeal was deemed inadmissible as she failed to demonstrate any irreparable harm resulting from the contested decision and did not provide sufficient legal reasoning in her claims. Consequently, she was responsible for the associated court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 307 CC, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Challenge to Psychiatric Evaluation Order for Child Protection: The initial ruling by a peace court mandated an examination to assess the relationship between the child and both parents, due to significant conflicts and issues surrounding visitation rights. The mother's subsequent appeal to the cantonal court was rejected, prompting her to file a further appeal to the Federal Tribunal. However, her appeal was deemed inadmissible as she failed to demonstrate any irreparable harm resulting from the contested decision and did not provide sufficient legal reasoning in her claims. Consequently, she was responsible for the associated court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure grounds.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_233/2013
Arrêt du 5 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
expertise (mesures de protection de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2013 notifié aux parties le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________, mère de l'enfant mineur C.________, contre la décision du 17 décembre 2012 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.________, ordonnant une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, et confiant un mandat d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour évaluer la qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents et produire un rapport;
que la cour cantonale a considéré que la décision attaquée était formellement correcte et que, au vu du dossier de la cause, notamment des relations très conflictuelles entre les parents et de l'exercice très problématique du droit de visite du père, la mise en ?uvre d'une expertise fondée sur l' art. 307 CC était indispensable pour déterminer si le bien de l'enfant est mis en danger et pour apprécier les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci, en sorte que la décision de première instance d'ordonner l'expertise contestée ne prêtait pas le flanc à la critique;
que, par écritures du 27 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que cet arrêt constituant une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633);
que la recourante n'explique pas en quoi elle subirait un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la let. b de celle-ci;
qu'elle se contente par ailleurs d'exposer qu'elle refuse l'arrêt entrepris; de sorte que son recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin