Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_232/2025 KI-generiert

Appeal Against Psychiatric Placement Validity

Geschäftsnummer 5A_232/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Le 3 février 2025, un médecin adjoint à la Fondation de U.________ a ordonné le placement à des fins d'assistance dans cet établissement de A.________ (né en 1997); celui-ci a recouru le 11 février 2025 contre cette mesure. Par décision du 17 février 2025, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté le recours.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 454 CC, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF; Appeal Against Psychiatric Placement Validity: Par décision du 17 février 2025, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté le recours.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation psychiatrisches Gutachten psychiatrische Arbeitsunfähigkeit Hafterstehungsfähigkeit Schadensersatzklage fürsorgerische Unterbringung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used for rejecting the appellant's request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_232/2025

Arrêt du 11 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Juge de paix du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2025 (E525.006182-250236 45).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

Le 3 février 2025, un médecin adjoint à la Fondation de U.________ a ordonné le placement à des fins d'assistance dans cet établissement de A.________ (né en 1997); celui-ci a recouru le 11 février 2025 contre cette mesure.

1.2.

Par décision du 17 février 2025, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté le recours.

1.3.

Par acte daté du 20 février 2025 - mais déposé le 28 février 2025 au Greffe du Tribunal cantonal vaudois -, la personne concernée a recouru à l'encontre de cette décision.

Statuant le 6 mars 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.

2. Par acte expédié le 24 mars 2025, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (restreinte aux frais judiciaires).

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1.

Après avoir rappelé l'exigence légale d'un intérêt au recours digne de protection, actuel et pratique, l'autorité précédente a considéré que cette condition n'était pas réalisée en l'espèce. Lorsqu'une mesure de protection de l'adulte a été levée, la requête visant à faire constater son caractère illicite ou la violation de garanties de la CEDH est irrecevable, l'intéressé étant renvoyé à ouvrir l'action en responsabilité prévue par l'

art. 454 CC

. En l'occurrence, le recours de la personne concernée à l'encontre de son placement (médical) était dès l'origine sans objet, le motif du recours ayant disparu à la suite de la levée de ladite mesure le 20 février 2025, à savoir antérieurement à la date du dépôt de son recours le 28 février 2025. Au demeurant, la condition d'un intérêt virtuel à l'examen du recours n'est pas réalisée, puisque le dossier ne fait pas état de plusieurs placements antérieurs en urgence ni, à ce stade, d'un risque d'un nouveau placement à l'avenir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

4.2.

Autant que son écriture est intelligible, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir nié l'existence d'un "

*intérêt virtuel*

" à l'examen de son recours; en substance, il fait valoir que les principes posés par la jurisprudence sur laquelle s'est fondée la juridiction cantonale "

*sont applicables ici*

", car il a déjà "

*été enfermé dans la même institution sous PLAFA*

" le 22 juillet 2023.

Cette argumentation repose toutefois sur une allégation qui ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale tirées du dossier (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sans que soit dénoncée à cet égard une constatation manifestement lacunaire des faits (

art. 97 al. 1 LTF

, en lien avec l'

art. 9 Cst.

;

ATF 140 III 264

consid. 2.3). Le recourant ne critique pas davantage les conditions retenues par les magistrats cantonaux pour nier l'existence d'un intérêt virtuel au recours, en particulier "

*l'absence de plusieurs placements antérieurs*

", dès lors qu'il mentionne un unique épisode précédent. Faute de répondre aux exigences de motivation, le recours est ainsi entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les arrêts cités). Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les nombreuses - et confuses - assertions de l'intéressé quant à la prétendue illégalité de la mesure en cause.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi