Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_231/2022 KI-generiert

Divorce Appeal Cost Advance Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_231/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an appellant sought to challenge a divorce judgment rendered by the Geneva First Instance Court and was required to pay an advance court fee of 25,000 Swiss Francs. The appellant was denied judicial assistance and was given a final deadline to pay the fees. Despite filing a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal against the denial of legal aid, which was ultimately rejected, the appellant did not meet the cost payment deadline. Consequently, the appellant's request for an extension of the payment period was also rejected, leading the Geneva Court to declare the appeal against the divorce judgment inadmissible. The appellant then filed a single appeal against these two decisions, seeking annulment and the granting of additional time to pay the fees, contingent on a ruling regarding a new legal aid request.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 74 al. 1 let. b avec, Art. 100 al. 1 LTF; Divorce Appeal Cost Advance Inadmissibility: The appellant was denied judicial assistance and was given a final deadline to pay the fees. Despite filing a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal against the denial of legal aid, which was ultimately rejected, the appellant did not meet the cost payment deadline. Consequently, the appellant's request for an extension of the payment period was also rejected, leading the Geneva Court to declare the appeal against the divorce judgment inadmissible. The appellant then filed a single appeal against these two decisions, seeking annulment and the granting of additional time to pay the fees, contingent on a ruling regarding a new legal aid request.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsfrist Zahlungseinstellung neues rechtliches Vorbringen verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5A_232/2022
Dans un acte unique daté du 31 mars 2022, A.A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile contre la décision du 28 février 2022 (procédure 5A_231/2022) et l'arrêt du 1er mars 2022 (procédure 5A_232/2022).
5A_864/2021
Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Legal Aid in Divorce Appeal Due to Insufficient Financial Disclosure
ATF 142 III 364
A. SA v. Cantonal Court: Appealability of Combined Moratorium Refusal and Bankruptcy Decree
ATF 142 I 99
Urner Cantonal Water Power Concession Provisions Upheld
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the claims were destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to determine that no indemnity is awarded to the canton where the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_231/2022, 5A_232/2022

Arrêt du 9 mai 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Philippe Currat, avocat,

recourante,

contre

5A_231/2022

Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée,

et

5A_232/2022

B.A.________,

représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,

intimé.

Objet

5A_231/2022

refus de prolongation du paiement de l'avance de frais,

5A_232/2022

irrecevabilité de l'appel (paiement de l'avance de frais, procédure de divorce),

recours contre les décisions des 28 février 2022 et 1er mars 2022.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 1er février 2021, A.A.________ a fait appel d'un jugement de divorce, rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal).

Un délai lui a été imparti pour verser une avance de frais de 25'000 fr.

1.2. Le 21 avril 2021, la Vice-Présidente du tribunal a refusé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, refus confirmé par décision de la Cour de justice du canton de Genève du 6 septembre 2021.

Par décision du 2 novembre 2021, la Cour de justice a imparti à l'intéressée un ultime délai de 20 jours dès réception pour verser l'avance de frais requise.

Ce délai a été suspendu en tant que, dans l'intervalle, A.A.________ avait interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire.

Après avoir attribué l'effet suspensif au recours, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_864/2021 du 24 janvier 2022).

1.3. Par décision du 18 février 2022, la cour cantonale a levé la suspension du délai pour procéder à l'avance de frais requise, rendu la requérante attentive au fait qu'elle disposait d'un délai de quatre jours dès réception de la décision pour s'acquitter du montant de 25'000 fr. et qu'à défaut de son versement dans les délais, son appel serait déclaré irrecevable.

1.3.1. Le 25 février 2022, A.A.________ a requis la prolongation du délai pour verser l'avance de frais jusqu'au droit connu sur la nouvelle requête d'assistance judiciaire qu'elle venait de déposer.

La cour cantonale a rejeté la requête visant à la prolongation du délai par décision du 28 février 2022.

1.3.2. Par arrêt du 1er mars 2022, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé par A.A.________ contre le jugement de divorce, faute de paiement de l'avance de frais réclamée dans le délai imparti.

1.4. Dans un acte unique daté du 31 mars 2022, A.A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile contre la décision du 28 février 2022 (procédure 5A_231/2022) et l'arrêt du 1er mars 2022 (procédure 5A_232/2022). Elle conclut à l'annulation de ces deux décisions et au renvoi de la cause à la cour cantonale, réclamant qu'un délai lui soit octroyé pour le paiement de l'avance de frais, ce jusqu'à droit connu sur sa nouvelle requête d'assistance judiciaire et avant de statuer sur la recevabilité, respectivement le fond de son appel. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

2.

2.1. La recourante a formé un seul recours contre deux décisions cantonales distinctes. La décision d'irrecevabilité, rendue le 1er mars 2022, découle manifestement du refus de lui octroyer un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais; il se justifie ainsi de joindre les deux causes et de statuer par un seul arrêt, pour des motifs d'économie de procédure ( art. 24 PCF applicable par analogie sur renvoi de l' art. 71 LTF ).

2.2. L'arrêt du 1er mars 2022, qui déclare irrecevable l'appel formé par la recourante contre le jugement de divorce, est une décision finale au sens de l' art. 90 LTF . Son prononcé ne permet plus d'attaquer la décision incidente du 28 février 2022, qui lui refuse l'octroi d'une prolongation de délai pour verser l'avance de frais dans la procédure d'appel. En tant qu'il est formé contre cette décision, le recours est irrecevable; dès lors que celle-ci a une influence sur la décision finale d'irrecevabilité de l'appel, elle peut néanmoins être remise en cause dans le contexte du recours exercé contre ce dernier arrêt (cf. art. 93 al. 3 LTF ), dont les conditions de recevabilité sont ici réunies (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b et art. 100 al. 1 LTF ).

2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).

3. Invoquant la violation des art. 6 par. 1 et 13 CEDH , l' art. 29 al. 3 Cst. et l'art. 40 al. 3 de la Cst. cantonale genevoise, la recourante soutient que la décision d'irrecevabilité résultant du refus de lui octroyer une prolongation de délai pour l'avance de frais consacrerait une violation de son droit d'accès au tribunal; la même conclusion s'imposerait s'agissant du montant de l'avance réclamée.

Cette argumentation occulte totalement les motifs de la décision incidente refusant la prolongation sollicitée, à l'origine de l'arrêt d'irrecevabilité. Ainsi, la recourante ne conteste pas avoir disposé de plus de douze mois pour réunir les fonds nécessaires au versement de l'avance de frais requise - dont le montant n'a jusqu'à présent jamais été critiqué - ni que le sort de sa requête d'assistance judiciaire - rejetée pour défaut de collaboration - a été scellé par le Tribunal de céans dans son arrêt du 24 janvier 2022, en sorte que le dépôt d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire ne saurait fonder l'octroi de nouveaux délais ou la suspension du délai pour verser l'avance de frais demandée.

La conséquence évidente du défaut de versement requis dans les délais, objet de l'arrêt cantonal du 1er mars 2022, ne fait quant à elle l'objet d'aucune critique.

Ce défaut de motivation idoine (consid. 2.3 supra) conduit à l'irrecevabilité du recours.

4. En définitive, les procédures 5A_231/2022 et 5A_232/2022 sont jointes et les frais mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), dont la requête d'assistance judiciaire est rejetée, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée au canton ( art. 68 al. 3 LTF ; 5A_231/2022), ni à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (5A_232/2022).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 5A_231/2022 et 5A_232/2022 sont jointes.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso