Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_229/2023 KI-generiert

Mother's Appeal Against Protective Measures Order Dismissed for Lack of Specific Grounds

Geschäftsnummer 5A_229/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a mother, identified as A.________, challenged a decision by the Geneva Court of Justice, which upheld a ruling restricting her from posting her daughter’s personal information on the internet and required compliance with visitation rules set by the court. The original ruling also prohibited her from approaching her daughter's school and dismissed her request to remove the child's curator. A.________ argued against the ruling, but failed to provide substantial arguments specific to the contested decision. As a result, the Federal Tribunal declared her appeal inadmissible due to a lack of proper justification, and denied her request for judicial assistance. The case primarily concerns child protection measures and the rights associated with parental responsibilities and contact.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 273 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Mother's Appeal Against Protective Measures Order Dismissed for Lack of Specific Grounds: The original ruling also prohibited her from approaching her daughter's school and dismissed her request to remove the child's curator. A.________ argued against the ruling, but failed to provide substantial arguments specific to the contested decision. As a result, the Federal Tribunal declared her appeal inadmissible due to a lack of proper justification, and denied her request for judicial assistance. The case primarily concerns child protection measures and the rights associated with parental responsibilities and contact.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Streitiges Verfahren Entziehung der elterlichen Gewalt Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Kindesschutzmassnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_229/2023

Arrêt du 31 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,

intimé,

1. Service de protection des mineurs,

boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,

2. Tribunal de protection de l'adulte

et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

mesures de protection de l'enfant,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance

de la Cour de justice du canton de Genève du

6 décembre 2022 (C/13675/2015-CS, DAS/251/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a fait interdiction à A.________ de publier les noms, prénoms et photographies de sa fille C.________, née en 2011, sur internet et les réseaux sociaux, en lui ordonnant en outre de supprimer sans délai ses anciennes publications comportant de telles données, lesdites injonctions étant assorties de la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP (ch. 1), rappelé à la prénommée son devoir de se conformer strictement aux modalités du droit de visite prévues par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 et, partant, de s'abstenir d'approcher l'établissement scolaire fréquenté par la mineure, ainsi que les endroits environnants lorsque celle-ci s'y trouve, son attention étant attirée sur le fait que, en cas de nouveaux manquements à ces injonctions, le tribunal prononcera à son encontre une interdiction d'approcher l'enfant, assortie de la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP (ch. 2), déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'intéressée du 18 juillet 2022 tendant à libérer de ses fonctions le curateur de la mineure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Par décision du 6 décembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cette ordonnance.

2. Par acte expédié le 20 mars 2023, A.________ exerce un recours "

en matière de protection de l'enfant et constitutionnel " au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

3.2. Bien que le présent recours soit aussi interjeté au nom de l'enfant, il est manifeste qu'il émane exclusivement de la mère.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que le recours doit être motivé, à tout le moins sommairement, afin de répondre à l'exigence de motivation posée à l' art. 450 al. 3 CC . Or, en l'occurrence, le recours contient de nombreux griefs dirigés contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 janvier 2022 dans une procédure parallèle ayant opposé les parties sur la répartition des prérogatives parentales sur l'enfant. La recourante ne soulève en revanche aucune critique contre l'ordonnance attaquée; elle n'a pas expliqué en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou violé le droit en lui ordonnant de s'abstenir de publier sur les réseaux sociaux des informations relatives à sa fille et de se conformer aux modalités du droit de visite qui lui a été réservé par l'arrêt ACJC/127/2022.

4.2. La recourante ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais, après un long "

rappel des éléments procéduraux pertinents ", formule des critiques sur le fond du litige (refus d'ordonner une nouvelle expertise et des mesures d'instruction complémentaires; violation de l' art. 273 CC ). Faute de motivation topique, le recours est dès lors entièrement irrecevable ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts mentionnés).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

6. La recourante - dont la propension à recourir au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront

classées sans réponse .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi