Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_229/2014 KI-generiert

Squatters' Appeal Against Eviction; Trespass and Provisional Measure Upheld

Geschäftsnummer 5A_229/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving the eviction of occupants from a property, a cooperative property owner discovered unauthorized individuals living in an industrial building that had been vacant for years. After an appeal was rejected by a judge in January 2014, which confirmed an earlier order for the occupants to vacate within fourteen days, the occupants filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to suspend the eviction pending their appeal. However, the court ruled that the appeal was inadmissible as the decision in question was related only to provisional measures and not final judgments, thus limiting the grounds for appeal to constitutional violations that were not sufficiently articulated by the appellants. Consequently, the request for a stay on the eviction was rendered moot, and the judicial costs were assigned to the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 58 CO, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 263 CPC; Squatters' Appeal Against Eviction; Trespass and Provisional Measure Upheld: After an appeal was rejected by a judge in January 2014, which confirmed an earlier order for the occupants to vacate within fourteen days, the occupants filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to suspend the eviction pending their appeal. However, the court ruled that the appeal was inadmissible as the decision in question was related only to provisional measures and not final judgments, thus limiting the grounds for appeal to constitutional violations that were not sufficiently articulated by the appellants. Consequently, the request for a stay on the eviction was rendered moot, and the judicial costs were assigned to the appellants.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Eigentumsrecht Immobilienbesitz Legitimation gegen Baubewilligung Anspruch auf rechtliches Gehör Vorkaufsrecht des Mieters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement to properly motivate constitutional complaints.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to justify imposing court costs on the appellants.

Art. 98 LTF

Cited as the applicable ground for review because the decision concerned provisional measures.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_229/2014

Arrêt du 14mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous les trois représentés par Me Carole Wahlen, avocate,

recourants,

contre

D.________ société coopérative ,

représentée par Me Denis Sulliger, avocat,

intimée.

Objet

évacuation (propriété),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 17 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 22 juillet 2013, D.________ Société Coopérative a été informée que des personnes occupaient le bâtiment industriel vide depuis plusieurs années, érigé sur la parcelle n° xxx, sise à la rue ...., à X.________, dont elle est propriétaire.

Par arrêt du 17 janvier 2014, communiqué aux parties le 12 février 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 22 novembre 2013 par A.________, B.________, E.________, C.________ et F.________, et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ordonnant, sur requête de D.________ du 27 août 2013, à A.________, B.________, E.________, C.________ et F.________, ainsi que tous les autres occupants de l'immeuble de la rue ... à X.________ d'évacuer l'immeuble précité et de le rendre libre dans un délai de quatorze jours, et impartissant à la requérante un délai au 24 février 2014 pour faire valoir son droit en justice.

La Juge déléguée a considéré que les occupants avaient commis un acte d'usurpation violant tant la possession que la propriété de la société requérante, que cette atteinte risquait de causer à celle-ci un préjudice difficilement réparable, notamment au vu de l' art. 58 CO , et qu'il y avait urgence, en sorte qu'une mesure d'exécution anticipée s'imposait.

2. Par acte du 17 mars 2014, A.________, B.________, et C.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.

2.1. Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, l'intimée a conclu au rejet de la requête, introduit un fait nouveau, à savoir la demande du 19 mars 2014 de la commune de X.________ de prendre des mesures urgentes afin de faire cesser le danger de sécurité publique existant en raison des objets entreposés et lancés par les recourants depuis le bâtiment de la rue ..., et produit un courriel du 19 mas 2013 de la Municipalité à l'appui de ce fait.

Les recourants, invités à se déterminer sur le fait nouveau, ont conclu à son irrecevabilité, ont réitéré leur demande d'effet suspensif - qu'ils jugent indispensable pour ne pas rendre leur recours sans objet - et ont joint à leurs observations un argumentaire du 30 avril 2014 concernant l'ensemble du litige.

2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables ( ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, le fait nouveau invoqué par l'intimée concernant le danger créé par les recourants, nécessitant l'adoption de mesures de la part de la société propriétaire, ainsi que la pièce produite à l'appui de ce fait sont d'emblée irrecevables. Est également d'emblée irrecevable, l'argumentaire produit par les recourants avec leurs observations sur l'effet suspensif.

3. Le recours en matière civile permet en principe de faire valoir une violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Toutefois, lorsque la décision déférée porte sur des mesures provisionnelles, les motifs de recours sont limités ( art. 98 LTF ), seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et circonstanciée ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit donc démontrer ses allégations par une argumentation précise ( ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).

3.1. Par "mesures provisionnelles", le législateur entend des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au moyen d'une décision principale ultérieure (arrêt 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2 non publié

in ATF 138 III 728 , avec les références). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu des art. 261 ss CPC répondent à la notion de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF . Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action ( art. 263 CPC ). En conséquence, lorsque le juge est saisi d'une requête visant à mettre un justiciable au bénéfice de la protection temporaire des art. 261 ss CPC , la décision à intervenir devra en principe être qualifiée de décision sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 138 III 728 consid. 2.2 p. 729).

En l'espèce, l'ordre d'évacuation de l'immeuble, ordonné sur la base des art. 641 al. 2 et 927 CC , qui doit être validé par l'ouverture d'une action au fond dans le délai imparti à la requérante (

cf. supra consid. 1), a été rendu dans une ordonnance intitulée "mesures provisionnelles". En conséquence, dite décision accordant une protection temporaire à la société requérante doit être

a priori qualifiée de décision sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF .

3.2. Les recourants soutiennent que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, partant que les mesures prononcées ont un effet définitif justifiant un examen par le Tribunal fédéral non restreint à la violation des droits constitutionnels. Les occupants évacués se méprennent cependant sur la portée de la jurisprudence citée, à laquelle ils se réfèrent ( ATF 138 III 728 ), sur le cas d'espèce. Le prononcé de mesures provisionnelles a certes un effet définitif pour la durée de la procédure, puisque l'évacuation du bâtiment est arrêtée pour cette durée. Par conséquent, la décision attaquée, en statuant uniquement sur l'admission de mesures provisionnelles au sens de l' art. 261 CPC (

cf. supra consid. 1) n'a pas pour effet de priver définitivement les recourants d'un droit dont ils seraient titulaires pour investir l'immeuble de la société requérante. La décision attaquée ne porte donc pas atteinte à la situation juridique des occupants qui pourront invoquer leurs éventuels droits dans le cadre de l'action au fond, au cours de laquelle les autorités cantonales procéderont à un examen complet de la cause en fait et en droit. La décision entreprise ne revêt donc pas un effet définitif pour la prétention en cause. Il s'ensuit que l' art. 98 LTF est applicable pour l'examen du présent recours.

4. Dans la mesure où les recourants discutent la violation des art. 261 CPC et 58 CO par la Juge déléguée, leur recours est d'emblée irrecevable, celui-ci étant ouvert uniquement pour faire valoir la violation de griefs constitutionnels ( art. 98 LTF ;

cf. supra consid. 3).

En tant que les recourants se plaignent de la violation de " leurs droits de parties et de leur droit d'être entendus ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. féd.) ", leur recours doit également être déclaré irrecevable, dès lors qu'ils n'explicitent pas plus avant leur critique, qu'ils se contentent de formuler. Un tel procédé ne satisfait manifestement pas à l'exigence minimale de motivation d'un droit constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ,

cf. supra consid. 3).

5. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requête d'effet suspensif déposée par les recourants devient ainsi sans objet. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ). Vu le sort de la requête d'effet suspensif, l'irrecevabilité des faits et pièces nouvelles introduites par chacune des parties, ainsi que l'absence de déterminations de l'intimée sur le fond de la cause, il n'est pas alloué de dépens aux parties.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif des recourants est sans objet.

3. Un délai au 6 juin 2014 est imparti à l'intimée pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

5. Il n'est pas alloués de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin