Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_228/2013 KI-generiert

Cantonal Court Modification of Child Support Upheld

Geschäftsnummer 5A_228/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party challenged the modification of a divorce judgment made by the Cantonal Court regarding child maintenance payments. The court had ordered the party to pay 580 Swiss francs monthly for the support of each of their two children, based on a hypothetical income projection of 56,000 Swiss francs per year, which the court deemed achievable despite the party's claim of being unable to work at that capacity. The party appealed this decision, arguing that the court had failed to properly consider evidence from a professional re-insertion foundation regarding their work capacity. However, the appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to a lack of constitutional violations or arbitrariness in the lower court's findings. The request for legal assistance was also rejected, and the costs of the proceedings were assigned to the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Modification of Child Support Upheld: The court had ordered the party to pay 580 Swiss francs monthly for the support of each of their two children, based on a hypothetical income projection of 56,000 Swiss francs per year, which the court deemed achievable despite the party's claim of being unable to work at that capacity. The party appealed this decision, arguing that the court had failed to properly consider evidence from a professional re-insertion foundation regarding their work capacity. However, the appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to a lack of constitutional violations or arbitrariness in the lower court's findings. The request for legal assistance was also rejected, and the costs of the proceedings were assigned to the appealing party.

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt Einkommensanrechnung verfassungsmässige Anforderung Zahlungsbefehl angepasste Erwerbstätigkeit monatliche Lohnzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was treated under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_228/2013

Arrêt du 11 avril 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Marguerite Florio, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,

intimée.

Objet

modification d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 9 janvier 2013.

Considérant:

que, par décision du 9 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé un jugement de modification d'un jugement de divorce en ce sens que A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants par le régulier versement en mains de son ex-épouse d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 580 fr. à compter du 17 mars 2011 jusqu'à leur majorité, l' art. 277 al. 2 CC étant réservé;

que la cour cantonale a constaté que, par décision du 7 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud avait rejeté la demande de prestations de A.________, considérant que, bien que la capacité de travail de l'intéressé soit nulle dans son activité professionnelle habituelle, une pleine capacité de travail pouvait être exigée de lui dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles et qu'il pouvait par conséquent réaliser un revenu annuel de l'ordre de 56'000 fr.;

qu'elle a de ce fait considéré qu'un revenu hypothétique annuel de 56'000 fr., soit 4'666 fr. par mois, pouvait être imputé à A.________ et que ce dernier était par conséquent en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs par le versement d'une pension mensuelle s'élevant à 25% de son revenu hypothétique, soit un montant arrondi à 580 fr. par enfant;

que, par écritures remises à la poste le 26 mars 2013, A.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral;

que, dans ses écritures, le recourant, qui s'en prend uniquement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ), mais se contente de présenter sa propre appréciation des preuves en soutenant que la cour cantonale aurait dû davantage se fonder sur le rapport établi à son sujet par une fondation active dans le domaine de la réinsertion professionnelle et qui soutenait qu'il ne pouvait assurer un taux de travail supérieur à 40%;

que ce faisant, il omet toutefois de préciser que ce constat portait sur son activité professionnelle habituelle pour laquelle sa capacité de travail a précisément été déclaré nulle par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 11 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand