Federal Supreme Court Dismisses Civil Appeal for Failure to Challenge Essential Reasoning in Curatorship Account Approval Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision by the Justice of the Peace of the district of Lausanne, which was upheld by the Chamber of Curatelles of the Cantonal Tribunal of Vaud. The decision in question approved the final account prepared by the individual's curator for a specified period. The appellant contended that the original decision lacked proper justification and raised concerns about unsubstantiated allegations, missing details, and mismanagement by the curator and their successor. The individual sought to challenge the approval of the account but did not address the reasons for which the previous appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 454 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Civil Appeal for Failure to Challenge Essential Reasoning in Curatorship Account Approval Case: The decision in question approved the final account prepared by the individual's curator for a specified period. The appellant contended that the original decision lacked proper justification and raised concerns about unsubstantiated allegations, missing details, and mismanagement by the curator and their successor. The individual sought to challenge the approval of the account but did not address the reasons for which the previous appeal was deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to insufficient motivation.
The dispositive waives the collection of judicial costs based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_227/2020
Arrêt du 4 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Objet
approbation des comptes de curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2020 (QC17.019065-200141 49).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 février 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a déclaré irrecevable le recours formé le 27 janvier 2020 par A.________ et confirmé la décision rendue le 22 novembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne approuvant le compte final établi par sa curatrice B.________, remplacée par C.________ en cours de procédure, pour la période du 1
er janvier au 4 juillet 2019.
2. Par acte du 23 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
3. Dans ses écritures, la recourante se plaint du fait que la décision de première instance est insuffisamment motivée et requiert qu'elle le soit, se plaint du fait que les " allégations " figurant dans la décision de la Chambre des curatelles sont dépourvues de justificatifs et que plusieurs éléments de fait n'y sont pas mentionnés, à savoir en particulier un rendez-vous du 29 juillet 2019 qui aurait eu lieu à huis clos en-dehors des heures d'ouverture et pour lequel aucun protocole n'avait été tenu, soutient que son compte bancaire auprès de la Banque X.________ a toujours été actif et se plaint de ne jamais avoir donné de procuration sur ce compte.
Ce faisant, la recourante, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait requis la motivation de la décision du 22 novembre 2019 dans le délai prévu à cet effet, ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours. Elle ne dirige ainsi aucun grief contre la motivation de l'autorité cantonale en tant que celle-ci a retenu qu'elle n'avait pas formulé de conclusions en lien avec la décision entreprise et que les critiques émises concernaient l'institution d'une mesure à son endroit et la mauvaise gestion du mandat par sa curatrice et son remplaçant mais non l'approbation du compte final, objet de la présente procédure. Elle ne critique pas non plus valablement l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci a estimé que les manquements allégués de la curatrice et de son remplaçant et la conclusion tendant au versement d'un montant de 2'100'000 fr. à titre de dommage relevaient d'une éventuelle action en responsabilité au sens de l' art. 454 CC et ne pouvaient justifier le refus d'approbation d'un compte final, lequel n'avait qu'une vocation purement informative mais ne permettait pas de vérifier la bonne exécution de la mesure. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand