Appeal on Untimely Objection to Provisional Assistance Placement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by a lower court regarding a provisional placement for assistance purposes. The court had opened an investigation into this placement and confirmed the individual's provisional placement at a psychiatric center, allowing the center to assess the situation further and suggest changes if appropriate. The individual attempted to appeal this decision but was found to be out of time for filing the appeal and subsequently declared the appeal inadmissible due to lack of sufficient grounds for the challenge. As a result, the appeal was dismissed without any court fees imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Untimely Objection to Provisional Assistance Placement: The court had opened an investigation into this placement and confirmed the individual's provisional placement at a psychiatric center, allowing the center to assess the situation further and suggest changes if appropriate. The individual attempted to appeal this decision but was found to be out of time for filing the appeal and subsequently declared the appeal inadmissible due to lack of sufficient grounds for the challenge. As a result, the appeal was dismissed without any court fees imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient argumentation based on the simplified procedure.
Decision not to charge court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_226/2018
Arrêt du 20 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de la Broye-Vully,
rue du Temple 5, 1530 Payerne,
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2018 (E417.054017-180108 21).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________, confirmant le placement provisoire de l'intéressé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié, déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une levée du placement à des fins d'assistance si les conditions sont remplies et invitant les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge.
2. Par acte daté du 24 février 2018, remis à la Poste suisse le 28 février 2018, A.________ déclare " faire opposition totale à [ la] décision du 9 janvier 2018 reçue le 31 janvier 2018".
Dans son écriture, le recourant expose qu'une lettre et des explications parviendraient au Tribunal fédéral. Le délai de recours étant arrivé à échéance le mercredi 14 mars 2018 ( art. 100 al. 1 LTF ), tout complément au recours qui parviendrait à la Cour de céans serait dorénavant tardif, partant irrecevable.
Dans sa lettre du 28 février 2018, demeurée sans complément, le recourant se contente de manifester sa volonté de recourir à l'encontre de la décision cantonale d'irrecevabilité. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin