Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_225/2025 KI-generiert

Parents v. Foster Care Placement Appeal on Provisional Order

Geschäftsnummer 5A_225/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Parents v. Foster Care Placement Appeal on Provisional Order The case concerns parents appealing the denial of a request for suspensive effect against a provisional order that withdrew their right to determine their minor children's residence and placed the children in foster care. The Federal Court deemed the appeal against the interim decision on suspensive effect admissible due to the irreparable harm to parental rights (Art. 93 para. 1 lit. a LTF). However, because the main order was a provisional measure in a parental authority limitation procedure, the appeal was subject to the stricter review standard of alleging only the violation of constitutional rights (Art. 98 and Art. 106 para. 2 LTF). The appellants’ claims regarding a violation of the right to be heard and the arbitrary assessment of facts were found to be insufficiently motivated, as they merely presented appellate-style criticisms and failed to specifically argue how the lower court's finding—that the placement was prima facie indispensable, proportionate, and necessary for the children's stability—was arbitrary. Consequently, the Federal Court rejected the appeal as manifestly unfounded and declared the request for legal aid moot due to the low chance of success.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Parents v. Foster Care Placement Appeal on Provisional Order: Par acte du 21 mars 2025, A.________ et B.________ exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 20 mars 2025, lequel sera traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme dans le sens de l'admission de leur requête en restitution de l'effet suspensif, le placement étant suspendu. Ils sollicitent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la nomination d'un avocat d'office. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

Schlagwörter

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Pflegeverhältnis vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege elterliche Gewalt minderjährige Kinder Rechte des Kindes Aufenthaltsbestimmungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the civil appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellants' request for legal aid because the appeal was clearly devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_225/2025

Arrêt du 8 mai 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

*contre*

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,

Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, avenue Haldimand 39, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet

effet suspensif (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'enfants mineurs),

recours contre l'ordonnance de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Chambre des curatelles, du 20 mars 2025 (L225.005244-250281).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a retiré provisoirement à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________ et D.________, nés, respectivement, en 2016 et en 2018.

Par acte du 10 mars 2025, A.________ et B.________ ont formé un recours à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Ils ont également déposé une requête de restitution de l'effet suspensif le 17 mars suivant.

Par décision du 20 mars 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

2. Par acte du 21 mars 2025, A.________ et B.________ exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 20 mars 2025, lequel sera traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme dans le sens de l'admission de leur requête en restitution de l'effet suspensif, le placement étant suspendu. Ils sollicitent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la nomination d'un avocat d'office. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

3. Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf.

art. 92 LTF

), et qui tombe ainsi sous le coup de l'

art. 93 LTF

. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (

art. 93 al. 1 let. a LTF

) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (

art. 93 al. 1 let. b LTF

). Les conditions cumulatives posées à l'

art. 93 al. 1 let. b LTF

ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (

ATF 144 III 475

consid 1.2;

142 III 798

consid. 2.2;

141 III 80

consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (

ATF 144 III 475

consid 1.2;

138 III 94

consid. 2.2;

ATF 134 III 188

consid. 2.2). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (

ATF 144 III 475

consid 1.2;

134 III 426

consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (

art. 42 al. 2 LTF

;

ATF 141 III 80

consid. 1.2;

138 III 46

consid. 1.2;

137 III 522

consid. 1.3).

En l'occurrence, la décision attaquée, qui concerne le sort d'enfants mineurs, est susceptible de causer un préjudice irréparable (

art. 93 al. 1 let. a LTF

) puisque qu'elle porte sur le refus de restituer l'effet suspensif s'agissant du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement provisoire de ces derniers en foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable aux parents ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont ils ont été frustrés (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1; 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références citées).

4. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (

ATF 137 III 380

consid. 1.1). Or le jugement dont la suspension du caractère exécutoire est requise est une décision provisoire de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs rendue dans le cadre d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'

art. 98 LTF

. Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels.

Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (

art. 106 al. 2 LTF

), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (

ATF 148 V 366

consid. 3.3;

147 I 73

consid. 2.1;

146 III 303

consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (

ATF 148 IV 409

consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (

ATF 148 V 366

consid. 3.3;

147 IV 73

consid. 4.1.2;

142 III 364

consid. 2.4). Par ailleurs, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'

art. 9 Cst.

(

ATF 147 I 73

consid. 2.2;

133 II 249

consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 145 IV 154

consid. 1.1;

140 III 264

consid. 2.3).

5. En l'occurrence, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 [al. 2] Cst.) et une appréciation arbitraire des faits (

art. 9 Cst.

).

S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, ils soutiennent que leur recours visait les " mesures de l'APEA/DGEJ " et non l'ordonnance du 6 mars 2025 et que leur requête d'effet suspensif assortissait leur écriture de recours du 14 mars 2025 et non celle du 10 mars 2025 comme retenu par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles. On peine à suivre l'argumentation des recourants dans la mesure où il ressort expressément de leur requête d'effet suspensif du 17 mars 2025 qu'il s'agit " d'un complément au recours contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 à l'issue de l'audience du 3 mars 2025". Il est ainsi manifeste que leur contestation était bien dirigée contre l'ordonnance du 3 mars 2025. Dans leur requête d'effet suspensif, les recourants font certes clairement référence à leur recours déposé le 14 mars 2025. Cela étant, autant leur écriture de recours du 10 mars 2025 que celle du 14 mars 2025, visent à contester le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement en foyer de ces derniers, de sorte que le fait de rattacher leur requête d'effet suspensif à l'une des écritures plutôt qu'à l'autre n'a manifestement pas eu d'incidence sur l'issue de dite requête.

Les recourants se plaignent également du fait que leurs arguments relatifs au fond de la procédure n'auraient pas été examinés. Ce grief manque toutefois sa cible dès lors que la décision ici querellée ne porte que sur le refus de restituer l'effet suspensif au recours et non sur le fond.

Quant au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il repose uniquement sur l'allégation selon laquelle la Justice de paix se serait fondée sur des rapports " biaisés " de la DGEJ sans confronter les " éléments " qu'ils avaient invoqués, et sur une énumération de pièces qui auraient été omises. Ce grief n'est pas motivé plus avant et ne comporte en particulier aucune critique de la motivation de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles en tant qu'elle a constaté que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était

*prima facie*

indispensable et proportionnée, les parents n'étant pas en état de répondre aux besoins primaires de leurs enfants, et que le refus de restituer l'effet suspensif se justifiait également pour répondre au besoin de stabilité des enfants en évitant de leur imposer deux changements de lieu de vie en l'espace de quelques semaines dans l'hypothèse où le recours serait rejeté.

Il suit de là que le recours ne répond manifestement en rien aux exigences accrues de motivation découlant de l'

art. 106 al. 2 LTF

(cf.

*supra*

consid. 4).

6. En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (

art. 66 al. 1 et 5 LTF

). La requête des recourants tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office est rejetée, le recours étant clairement dépourvu de chances de succès (

art. 64 al. 1 LTF

).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand