Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_225/2021 KI-generiert

Parental Rights Appeal on Interim Child Protection Measures Admissibility

Geschäftsnummer 5A_225/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual, A.________, appealed against a decision by the Child and Adult Protection Authority in Crans-Montana, Lens, and Icogne, which issued provisional measures concerning the custody and care of the child, C.________. The authority's decisions included prohibiting A.________ from relocating the child's residence or leaving Switzerland with the child, removing A.________'s parental authority, and placing C.________ in a medical facility for health evaluation. Additionally, a legal representation was set up for the child. A.________ sought to restore suspensive effect to the appeals filed against these measures, which was denied by the Cantonal Court of Valais. Subsequently, A.________ filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the restorative denial and requesting suspensive effect for the duration of the cantonal procedure. The appeal to the Federal Tribunal primarily challenged the procedural aspects and sought to restore suspensive effect during the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 306 al. 2 CC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 450c CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Parental Rights Appeal on Interim Child Protection Measures Admissibility: The authority's decisions included prohibiting A.________ from relocating the child's residence or leaving Switzerland with the child, removing A.________'s parental authority, and placing C.________ in a medical facility for health evaluation. Additionally, a legal representation was set up for the child. A.________ sought to restore suspensive effect to the appeals filed against these measures, which was denied by the Cantonal Court of Valais. Subsequently, A.________ filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the restorative denial and requesting suspensive effect for the duration of the cantonal procedure. The appeal to the Federal Tribunal primarily challenged the procedural aspects and sought to restore suspensive effect during the proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Kindesschutzmassnahmen elterliche Gewalt Wegnahmerecht vorsorgliche Massnahme Kindesunterbringung Zivilprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible through the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_225/2021

Arrêt du 26 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Benoît Lambercy, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,

intimé.

Objet

effet suspensif (protection de l'enfant),

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 mars 2021 (C1 20 312/C1 20 314/C1 20 315).

Considérant en fait et en droit :

1. Par unique décision du 8 mars 2021, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les trois requêtes de restitution de l'effet suspensif assortissant les trois recours déposés le 17 décembre 2020 devant le Tribunal cantonal du canton du Valais par A.________ à l'encontre des trois décisions de mesures provisionnelles rendues le 26 novembre 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Crans-Montana, Lens et Icogne prononçant respectivement : l'interdiction faite à A.________ de déplacer le domicile ou la résidence habituelle de l'enfant C.________ et de quitter le territoire suisse en sa compagnie (1); le retrait à A.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ et le placement de l'enfant dans un centre médical ou tout autre lieu approprié en vue de l'évaluation générale de son état de santé, le retrait à A.________ de l'autorité parentale sur l'enfant et l'ordre à A.________ de remettre immédiatement l'enfant aux fins d'exécution du placement (2); l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l' art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.________ et la nomination de Me D.________ en qualité de curatrice (3).

2. Par acte du 22 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la restitution de l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours au Tribunal fédéral.

3. Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée en matière d'effet suspensif peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant d'emblée irrecevable pour un autre motif.

Selon la jurisprudence constante, l'arrêt déféré refusant la restitution de l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée.

En l'espèce, la recourante semble avoir méconnu la cognition du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce et soulève un grief de "

violation du droit ", singulièrement de l' art. 450c CC . Or, il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel au sens de l' art. 98 LTF , invoqué de surcroît de manière conforme à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), en sorte que ce grief est d'emblée irrecevable. La recourante entend aussi remettre en cause l'établissement des faits, mais elle se limite à présenter sa propre version des événements et à compléter l'état de fait, sans démontrer, de manière conforme à l'exigence de motivation accrue de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'établissement des faits opéré par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. La simple mention du terme " arbitraire " dans le texte est manifestement insuffisante et la critique doit également être d'emblée déclarée irrecevable ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.

Lausanne, le 26 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Gauron-Carlin