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5A_225/2015 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal of Legal Aid in Personality Rights Claim

Geschäftsnummer 5A_225/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision from the communal judge, which had denied them legal assistance in a matter concerning personal rights protection against another party. The cantonal court upheld the initial ruling, stating that the individual failed to demonstrate financial need and that the likelihood of success in their case was too weak to warrant judicial assistance. The individual subsequently challenged the cantonal court's decision, but the appeal was found to lack sufficient justification and relevant argumentation, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal of Legal Aid in Personality Rights Claim: The cantonal court upheld the initial ruling, stating that the individual failed to demonstrate financial need and that the likelihood of success in their case was too weak to warrant judicial assistance. The individual subsequently challenged the cantonal court's decision, but the appeal was found to lack sufficient justification and relevant argumentation, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Persönlichkeit Beschwerdelegitimation Recht auf Leben Nachweis der Bedürftigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible under the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

No judicial costs were charged in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_225/2015

Arrêt du 18 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de Commune de Sion.

Objet

assistance judiciaire (violation de la personnalité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 20 février 2015.

Considérant :

que, par décision du 20 février 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté un recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 5 septembre 2014 par le Juge de Commune de Sion, décision refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une requête de conciliation dans un litige l'opposant à B.________ et concernant la protection de sa personnalité;

que le Tribunal cantonal a avant tout considéré que le recourant n'avait pas démontré son indigence, que les conditions pour se voir désigner un défenseur d'office n'étaient de surcroît pas réunies et que les chances de succès de la cause étaient enfin manifestement trop faibles pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire, le dossier ne contenant pas même un début de preuve à l'appui de sa thèse selon laquelle B.________ aurait " violé [sa] vie privée à plusieurs reprise (sic) et rendu public des fais (sic) sur [sa] vie privée ";

que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet en tant qu'il se plaint que le Tribunal cantonal aurait tardé à statuer de manière injustifiée;

que, pour le surplus, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient également au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6);

que, concernant la motivation relative au défaut de chance de succès de son recours, le recourant se borne à prétendre qu'il ne fallait " pas être trop sévère " dans ce contexte, motivation qui ne cerne nullement l'argumentation développée par la cour cantonale sur ce point;

que, dans ces conditions et dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devant le Tribunal de céans devenant ainsi sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de Commune de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 18 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso