Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_224/2019 KI-generiert

Children of Debtor v. Execution Office (Surplus Funds Claim Admissibility)

Geschäftsnummer 5A_224/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the children of a property owner, referred to as A.________, B.________, C.________, D.________, and E.________, paid 158,785 Swiss francs to the Office des poursuites de la Broye to settle their father's debts as part of the purchase of his real estate. They later sought reimbursement of 9,193.60 Swiss francs, believing this amount remained after distribution to creditors. However, a creditor contested this claim, and the office informed the siblings they needed to file a legal action within 20 days to establish their rights to the disputed sum. Subsequently, on January 20, 2019, A.________, on behalf of the siblings, filed a complaint against the office's refusal to return the money. However, the Canton of Fribourg's Court of Debt Collection and Bankruptcy declared the complaint inadmissible due to it being submitted after the ten-day deadline, as defined by the relevant legal provisions. The siblings then appealed the canton’s decision to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 2 LP, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 107 al. 5 LP, Art. 20a al. 2 ch. 4 LP, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Children of Debtor v. Execution Office (Surplus Funds Claim Admissibility): They later sought reimbursement of 9,193.60 Swiss francs, believing this amount remained after distribution to creditors. However, a creditor contested this claim, and the office informed the siblings they needed to file a legal action within 20 days to establish their rights to the disputed sum. Subsequently, on January 20, 2019, A.________, on behalf of the siblings, filed a complaint against the office's refusal to return the money. However, the Canton of Fribourg's Court of Debt Collection and Bankruptcy declared the complaint inadmissible due to it being submitted after the ten-day deadline, as defined by the relevant legal provisions. The siblings then appealed the canton’s decision to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Eigentumsordnung Forderungseingabe Rückkehrrecht Zivilkonkurs ZPO-Bestimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to impose judicial costs on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_224/2019

Arrêt du 25 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

contre

Office des poursuites de la Broye,

Objet

paiement des saisies, restitution du solde,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

en qualité d'autorité de surveillance, du 27 février 2019 (105 2019 14).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier appartenant à F.________, ses enfants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé à l'Office des poursuites de la Broye le montant de 158'785 fr. 35, lequel était destiné à la couverture de l'ensemble des saisies enregistrées au nom de leur père à teneur d'un décompte établi le 15 octobre 2018 par l'Office des poursuites.

1.2. Le 15 novembre 2018, la fratrie précitée a réclamé à l'Office des poursuites la restitution de la somme de 9'193 fr. 60, correspondant au solde de leur versement après répartition entre les créanciers.

Après plusieurs échanges de courriers, l'Office des poursuites a avisé les enfants de F.________ le 7 janvier 2019 que leur revendication était contestée par un créancier et leur a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de leur droit devant le juge compétent.

1.3. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2019, A.________, agissant au nom de ses frère et soeurs, a porté plainte contre le refus de l'Office des poursuites de leur restituer le montant litigieux.

Statuant le 27 février 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a retenu que les plaignants avaient reçu la décision de l'Office des poursuites le 8 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte ( art. 17 al. 2 LP ) avait commencé à courir le 9 janvier 2019 ( art. 142 al. 1 CPC ) pour expirer le vendredi 18 janvier 2019. Mise à la poste le 20 janvier 2019, la plainte apparaît dès lors tardive, partant irrecevable.

2. Par acte expédié le 17 mars 2019, les plaignants exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.

4. En l'espèce, les recourants prétendent que l'Office des poursuites leur avait "

donné un délai de 20 jours pour poser plainte ", lequel a bien été observé. N'étant pas assistés d'un avocat, ils ont ainsi fait confiance "

aux écrits d'une instance publique qui leur a transmis un délai erroné ", en plus d'une "

imprécision " quant au juge compétent.

Quoi qu'en disent les intéressés, l'Office des poursuites n'a commis aucune "

imprécision ou erreur " quant au délai en discussion. Il ressort de sa décision du 7 janvier 2019 que le délai de 20 jours se rapporte à l'"

action en constatation " (de leur droit de propriété) sur le montant de 9'193 fr. 60 détenu par l'Office, prétention qui avait été contestée par la Caisse de compensation à Givisiez. C'est l'hypothèse visée à l' art. 107 al. 5 LP qui est donc en jeu, et non le délai pour porter plainte qui est de dix jours, conformément au texte clair de l' art. 17 al. 2 LP .

Enfin, peu importe que la décision de l'Office n'indiquait pas le "

juge

compétent " pour connaître de la plainte. Aux termes de l' art. 20a al. 2 ch. 4 LP , une telle obligation n'incombe qu'aux "

autorités cantonales de surveillance " ( ATF 142 III 643 consid. 3.2 et les arrêts cités; en dernier lieu: arrêt 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 2).

5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit dès lors être rejeté ( art. 109 al. 2 let. a LTF ); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi