Appeal Dismissed for Lack of Substantiation in Cost Advance Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision made by the Chamber of Surveillance of the Court of Justice in Geneva, which required him to pay a deposit of 300 Swiss francs related to a civil procedure for adult protection. The appellant claimed an inability to pay and sought judicial assistance, asserting that he could not guarantee solvency. However, the appeal lacked a sufficient explanation of the legal grievances against the initial decision. Consequently, it was declared inadmissible due to inadequate motivation, and the request for judicial assistance was rendered irrelevant. No court fees would be collected in light of these circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 CPC, Art. 117 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 97 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Substantiation in Cost Advance Challenge: The appellant claimed an inability to pay and sought judicial assistance, asserting that he could not guarantee solvency. However, the appeal lacked a sufficient explanation of the legal grievances against the initial decision. Consequently, it was declared inadmissible due to inadequate motivation, and the request for judicial assistance was rendered irrelevant. No court fees would be collected in light of these circumstances.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to a lack of sufficient substantiation.
The final order of the Tribunal stipulated that no judicial costs would be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_223/2015
Arrêt du 17 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (curatelle),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2015.
Considérant :
que, par décision du 6 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti un délai au 23 mars 2015 à A.________ pour le paiement d'une avance de frais de 300 fr. relative au recours formé par celui-ci le 3 mars 2015 dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte;
que, par lettre remise à la Poste suisse le 13 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que, dans son écriture, le recourant expose qu'il ne peut fournir aucune garantie de solvabilité, qu'il existe un "risque considérable" que l'avance de frais au sens de l' art. 99 CPC ne soit pas versée et qu'il remplit les conditions de l' art. 117 CPC ;
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à l'invitation à payer une avance de frais et n'invoque aucun grief,
a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, en tant que le recourant entend solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale au sens des art. 117 ss CPC , il doit s'adresser à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui est compétente pour traiter sa demande;
qu'il convient de préciser qu'il appartient au demeurant à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, en vertu de l' art. 97 CPC , d'informer le recourant qui n'est pas assisté d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire;
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );
que la requête d'assistance judiciaire implicite du recourant pour la procédure fédérale est en conséquence sans objet;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin