Petitioner v. Sierre District Court (Recusal Challenge)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, the applicant sought the removal of a land registry entry and requested the recusal of all members of the District Court of Sierre. The case was initially assigned to a judge who refused to recuse himself and forwarded the recusal request to the Cantonal Court of Valais. The Cantonal Court appointed another judge to address the recusal motion, which was ultimately denied, along with the applicant's request for legal assistance. The applicant then appealed the decision to the Federal Tribunal, contesting the prior rulings. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate motivation and reliance on facts not included in the original decisions, deeming the appeal destined to fail.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 al. 1 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Sierre District Court (Recusal Challenge): The case was initially assigned to a judge who refused to recuse himself and forwarded the recusal request to the Cantonal Court of Valais. The Cantonal Court appointed another judge to address the recusal motion, which was ultimately denied, along with the applicant's request for legal assistance. The applicant then appealed the decision to the Federal Tribunal, contesting the prior rulings. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate motivation and reliance on facts not included in the original decisions, deeming the appeal destined to fail.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via a simplified procedure.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_221/2022
Arrêt du 5 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Claude Métral, Juge III du district de Sierre, case postale 978, 3960 Sierre,
intimé.
Objet
récusation (radiation d'une inscription au registre foncier),
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022
(C3 21 151).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 15 février 2021, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une demande contre B.________ tendant à la radiation d'une inscription opérée au registre foncier (cause SIE C1 21 32); dans cette écriture, elle a sollicité le transfert de la cause à un tribunal d'un autre canton, ainsi que la récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal.
La cause précitée a été attribuée à Claude Métral, Juge III du district de Sierre; le 22 février 2021, ledit magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton du Valais, en indiquant qu'il refusait de se récuser et renonçait à se déterminer sur les motifs de la requérante.
Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du Tribunal cantonal a désigné le Juge III du district de Sion pour statuer sur la requête de récusation formée à l'encontre de Claude Métral.
1.2. Par décision du 31 août 2021, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la requérante (ch. 1), ainsi que sa demande de récusation (2), et mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens (3 et 4).
1.3. Par décision du 24 février 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté le recours de la requérante dans la mesure de sa recevabilité.
2. Par écriture expédiée le 25 mars 2022, la requérante forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (en lien avec l' art. 92 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, après avoir longuement rappelé les motifs du premier juge, le magistrat cantonal a d'abord rejeté le moyen pris d'un retard à statuer sur la demande de récusation, le fait que "
quelque quatre mois " se soient écoulés entre le dépôt de la dernière écriture et le prononcé de la décision entreprise n'apparaissant pas choquant, vu la façon dont la procédure avait été menée. Il a ensuite retenu que, contrairement à l'opinion de la requérante, le juge impliqué avait bien contesté devoir se récuser dans son écriture du 22 février 2021 et qu'il lui était loisible de renoncer à se déterminer sur les motifs de récusation invoqués. Enfin, le Président a considéré que les critiques émises à l'endroit du premier juge ne répondaient pas aux réquisits de motivation prévus à l' art. 321 al. 1 CPC , dès lors que l'intéressée n'avait pas exposé, en s'appuyant sur des moyens probatoires, les raisons pour lesquelles les faits admis en première instance ou les conclusions déduites de ces faits seraient erronés.
4.2. Le recours s'avère d'emblée irrecevable en tant qu'il comporte des conclusions nouvelles ( art. 99 al. 2 LTF ) ou qui s'écartent de l'objet du litige (
cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), singulièrement l'ouverture d'une procédure pénale "
gegen die Täterschaft betreffend Erbe C.________ ".
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité précédente. Son argumentation - difficilement intelligible et fondée sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - repose pour l'essentiel sur sa propre présentation des faits concernant la succession maternelle, sans démontrer en quoi les motifs du juge cantonal seraient contraires au droit; en particulier, elle ne réfute pas le motif d'irrecevabilité pris de l' art. 321 al. 1 CPC . Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence mentionnée).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi