Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_220/2025 KI-generiert

Debtor Garnishment Challenge Regarding Child Support Deduction

Geschäftsnummer 5A_220/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor Garnishment Challenge Regarding Child Support Deduction A debtor challenged a garnishment of his salary set at CHF 400 per month, arguing the enforcement office failed to consider a CHF 400 child support payment for his daughter when calculating his non-seizable minimum subsistence amount. The cantonal court rejected the appeal, upholding the office's decision on the basis that expenses included in the minimum subsistence amount must be demonstrably paid, a condition not met here as a ratified agreement stipulated the debtor was currently exempt from support payments due to his financial situation. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure, finding that the refusal to include the alleged child support in the minimum was a proper assessment of the evidence, and the debtor failed to prove that the documents supporting his alleged payments were submitted to the lower courts, rendering the evidence new and thus inadmissible under procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 9 Cst, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Debtor Garnishment Challenge Regarding Child Support Deduction: The cantonal court rejected the appeal, upholding the office's decision on the basis that expenses included in the minimum subsistence amount must be demonstrably paid, a condition not met here as a ratified agreement stipulated the debtor was currently exempt from support payments due to his financial situation. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure, finding that the refusal to include the alleged child support in the minimum was a proper assessment of the evidence, and the debtor failed to prove that the documents supporting his alleged payments were submitted to the lower courts, rendering the evidence new and thus inadmissible under procedural law.

Schlagwörter

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Kindesunterhalt Lohnpfändung finanzielle Unterstützung Betreibungsforderung Vollstreckungsentscheid Prüfung der finanziellen Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is declared inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs are ordered against the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_220/2025

Arrêt du 3 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office des poursuites du district de la

Riviera - Pays-d'Enhaut,

rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.

Objet

saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 mars 2025 (FA24.041612-241529 35).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 septembre 2024, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a fixé à 400 fr. par mois à compter du 1er septembre 2024 la saisie de salaire au préjudice de A.________. Le débiteur a porté plainte le 17 septembre 2024 contre cette décision, reprochant à l'Office de ne pas avoir pris en considération la pension de 400 fr. en faveur de sa fille née en 2022.

2. Par décision du 26 septembre 2024, l'Office a informé le débiteur qu'un montant de 212 fr. 70 lui serait restitué sur les retenues opérées pour les mois de juillet et août 2024. Quant à sa précédente décision, il a exposé les détails du calcul de la quotité saisissable et indiqué que, si les contributions d'entretien concernant les deux enfants de l'intéressé n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de son minimum vital, c'est parce qu'il ne s'en acquittait pas.

Interpellé à ce sujet par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le débiteur a confirmé maintenir sa plainte.

3. Statuant le 29 octobre 2024, le Président a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais (II).

Par arrêt du 3 mars 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du débiteur.

4. Par acte expédié le 20 mars 2025, le débiteur interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il a complété cette écriture le 1er avril 2025.

Des observations n'ont pas été requises.

5.

5.1.

La présente écriture est traitée comme recours en matière civile au sens de l'

art. 72 al. 2 let. a LTF

. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.2.

L'écriture complémentaire, datée du 1er avril 2025, a été expédiée à l'intention du Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours de dix jours (

art. 100 al. 2 let. a LTF

), de sorte qu'elle est manifestement irrecevable (parmi plusieurs: ANTONINI, Il ricorso al Tribunale federale in materia civile,

*in*

: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Approfondimenti tematici, 2025, p. 617 let. d).

6.

6.1.

En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que, pour être retenues, les charges incluses dans le minimum vital doivent être effectivement payées. Or, cette condition n'est pas réalisée ici. La convention que le débiteur a passée le 10 janvier 2024 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois indique que l'intéressé, vu sa situation actuelle, est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille née en 2022 (chiffre III); son engagement d'informer la mère de toute modification dans sa situation ne change rien au fait que, en l'état, il ne verse aucune pension pour son enfant, le contraire n'étant pas démontré. C'est donc à juste titre que la pension alléguée n'a pas été prise en compte dans le calcul du minimum vital.

6.2.

Le refus d'admettre la charge litigieuse se fonde sur l'appréciation des preuves par l'autorité précédente, dont le recourant n'établit pas le caractère arbitraire (art. 97 al. 1

*in fine*

LTF, en lien avec l'

art. 9 Cst.

;

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les citations). Certes, l'intéressé invoque des versements (opérés les 27 août, 7 octobre et 29 octobre 2024) au titre de son obligation alimentaire, mais sans démontrer que les pièces censées les documenter auraient été soumises aux juges précédents, d'autant qu'il affirme les avoir uniquement communiquées "

*à l'office de poursuite de Vevey*

" et "

*au tribunal de l'arrondissement de Vevey*

". Dès lors qu'il repose sur des pièces nouvelles, le recours est irrecevable à cet égard (

art. 99 al. 1 LTF

), le recourant ne pouvant pas se prévaloir d'éléments qu'il a négligé d'invoquer à temps (BOVEY,

*in*

: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 20 ad

art. 99 LTF

et les citations). Enfin, la production de la "

*convention alimentaire*

" ratifiée par la Justice de paix le 13 mars 2025 est vaine: postérieure à l'arrêt attaqué, cette pièce est d'emblée irrecevable (BOVEY,

*ibid*

., n° 35 et les arrêts cités).

7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. a LTF

), avec suite de frais à la charge de son auteur (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi