Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_219/2019 KI-generiert

Debtor's Appeal on Insolvency Declaration Inadmissible Due to Lack of Protected Interest and Abuse of Right

Geschäftsnummer 5A_219/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual whose declaration of insolvency was rejected by the Tribunal of First Instance in Geneva on January 21, 2019. This decision was upheld when the Civil Chamber of the Court of Justice in Geneva deemed the individual's appeal inadmissible on February 13, 2019. The appellant was involved in numerous debt collection proceedings and lacked any assets, and the court found his insolvency declaration lacked sufficient protective interest, suspecting it was an attempt to evade asset seizure following a debt pursuit by a single creditor. Additionally, funds provided for liquidation fees appeared not to come from the individual's account but from a third party, raising concerns of abuse of right. The appellant's arguments failed to rectify the legal deficiencies noted by the cantonal court, leading the Federal Tribunal to conclude the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 191 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal on Insolvency Declaration Inadmissible Due to Lack of Protected Interest and Abuse of Right: This decision was upheld when the Civil Chamber of the Court of Justice in Geneva deemed the individual's appeal inadmissible on February 13, 2019. The appellant was involved in numerous debt collection proceedings and lacked any assets, and the court found his insolvency declaration lacked sufficient protective interest, suspecting it was an attempt to evade asset seizure following a debt pursuit by a single creditor. Additionally, funds provided for liquidation fees appeared not to come from the individual's account but from a third party, raising concerns of abuse of right. The appellant's arguments failed to rectify the legal deficiencies noted by the cantonal court, leading the Federal Tribunal to conclude the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Insolvenzerklärung Lohnpfändung Inkasso Recht auf Besitzkehrung gesetzlicher Verzugszins betrügerischer Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_219/2019

Arrêt du 19 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimée.

Objet

déclaration d'insolvabilité,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 13 février 2019 (C/28914/2018, ACJC/221/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la déclaration d'insolvabilité ( art. 191 LP ) formée par A.________. Statuant le 13 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le débiteur contre cette décision.

2. Par écriture expédiée le 14 mars 2019, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision entreprise est sujette au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, selon le jugement de première instance, le recourant faisait l'objet de 34 poursuites, dont 32 terminées par des actes de défaut de biens pour un montant total de 175'112 fr.65, et ne disposait d'aucun actif; sa requête devait être ainsi déclarée irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de l'intéressé, dont la démarche ne visait qu'à se soustraire à une saisie de revenus consécutive à la poursuite d'un unique créancier. De plus, l'avance des frais de liquidation fournie par le recourant (3'500 fr.) ne provenait pas de ses comptes, qui ne présentaient aucun solde positif, mais avait été vraisemblablement effectuée par un tiers, ce qui constituait un abus de droit. La cour cantonale a retenu que l'intéressé ne contestait pas les motifs du premier juge, à savoir le défaut d'actif et l'absence d'intérêt digne de protection au prononcé de la faillite; cela étant, la question de la provenance exacte des fonds ayant servi au versement de l'avance des frais de liquidation n'est pas déterminante. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation ( art. 321 al. 1 CPC ).

4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ) doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet de la contestation, tel qu'il est déterminé par l'arrêt attaqué ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); ainsi, la partie recourante n'est pas admise à discuter le fond de l'affaire lorsque la juridiction précédente n'est pas entrée en matière (

cf . parmi d'autres: MERZ,

in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF , avec les arrêts cités).

Or, en l'occurrence, le recourant ne formule pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale, mais s'exprime sur "

l'origine " des fonds ayant servi à acquitter l'avance des frais de liquidation; en outre, il conteste son intention de chercher à se soustraire à une saisie de revenus. Une telle argumentation ne répond toutefois pas au principe exposé ci-dessus.

Enfin, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur les "

modalités du remboursement " de l'avance des frais fournie par le recourant à l'appui de sa déclaration d'insolvabilité.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi