Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_217/2021 KI-generiert

Challenge to Provisional Curatorship and Civil Rights Limitation Upheld on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 5A_217/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn a provisional guardianship order that was affirmed by the Court of Protection Chamber of the Cantonal Tribunal of Vaud on February 12, 2021. The provisional guardianship was initially instituted by the Juge de paix of the Lausanne West District and limited A.________'s civil rights, appointing a provisional guardian to represent him in two judicial proceedings. A.________ challenged the guardianship, arguing it infringed upon various civil rights provisions and constitutional guarantees, and requested judicial assistance for the federal procedure. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was primarily predicated upon alleged constitutional violations and the process followed by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 8 Cst, Art. 10 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF; Challenge to Provisional Curatorship and Civil Rights Limitation Upheld on Procedural Grounds: The provisional guardianship was initially instituted by the Juge de paix of the Lausanne West District and limited A.________'s civil rights, appointing a provisional guardian to represent him in two judicial proceedings. A.________ challenged the guardianship, arguing it infringed upon various civil rights provisions and constitutional guarantees, and requested judicial assistance for the federal procedure. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was primarily predicated upon alleged constitutional violations and the process followed by the lower courts.

Schlagwörter

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vorsorgliche Beistandschaft Verfahrensrechte vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Zivilprozessordnung Zulässige Gründe Friedensrichteramt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_217/2021

Arrêt du 25 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimée.

Objet

curatelle provisoire de représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2021 (D120.035283-210034 43).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 6 janvier 2021 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l' art. 394 al. 1 et 2 CC en faveur de A.________, privant ce dernier de l'exercice de ses droits civils dans le cadre de deux procédures judiciaires et nommant Me B.________ en qualité de curateur provisoire.

2. Par acte du 10 mars 2021 remis à la Poste suisse le 12 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression des mesures de protection prononcées. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

3.1. Critiquant la mesure de curatelle provisoire, estimant qu'il est capable de gérer seul ses affaires, le recourant dénonce une violation des art. 389, 390, 394, 395, 400 al. 1 et 401 al. 2 CC, de l' art. 8 Cst. , ainsi que des principes de subsidiarité et de proportionnalité. En tant que le recourant se plaint de la violation de normes du Code civil, son recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, puisque la violation de la loi n'est pas un grief qui peut être invoqué dans le cadre d'un recours soumis à l' art. 98 LTF ( art. 106 al. 2 LTF ). Pour le surplus, la critique de la mesure de curatelle provisoire s'avère aussi d'emblée irrecevable, nonobstant la référence à des garanties fondamentales, dans la mesure où le recourant se contente d'énoncer ces dispositions, sans les développer avec précision, de manière détaillée et au regard de la motivation de l'arrêt déféré ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF ).

3.2. Le recourant fait ensuite valoir que la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en sa faveur en 2020 enfreignait gravement sa liberté, violant tant la CEDH que l' art. 10 Cst. Ce faisant, le recourant soulève certes des griefs constitutionnels, mais en relation avec la mesure de placement à des fins d'assistance faisant l'objet d'une précédente décision, de sorte que, dans cette mesure, le recours est également d'emblée irrecevable, le recourant critiquant une décision étrangère à celle présentement déférée ( art. 42 al. 2 LTF ).

3.3. Le recourant expose par ailleurs que l'arrêt entrepris viole l'art. 6 § 1 CEDH , contestant que la juge de paix ayant rendu l'ordonnance instituant une mesure de curatelle provisoire soit la même que celle qui avait prononcé auparavant la mesure de placement à des fins d'assistance. Or, à la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant n'a pas émis une telle critique devant l'autorité précédente. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des griefs ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1); le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.2).

3.4. Enfin, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l' art. 29 al. 3 Cst. et 13 CEDH en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, alors que l'assistance d'un homme de loi lui était indispensable. En l'occurrence, le grief - autant qu'il est suffisamment énoncé et détaillé s'agissant d'un grief constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ) - n'est pas dirigé contre la motivation de l'autorité cantonale, dès lors que celle-ci a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point, le recourant n'ayant jamais demandé l'assistance d'un avocat pour la procédure cantonale. Aussi, la critique est également d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 CC).

3.5. En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin