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5A_214/2014 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Against Rejection of Supervisory Complaint Regarding New Payment Orders for Unpaid Health Insurance Premiums

Geschäftsnummer 5A_214/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal against a decision from the Geneva Court of Justice, which rejected an individual's complaint against two payment orders issued by the enforcement office for unpaid health insurance premiums from previous years. The individual contended that the enforcement office had improperly issued these new payment orders after prior oppositions had been resolved in favor of the opposing party. The court considered the merits of previous rulings and determined that the issuance of the payment orders was lawful, leading to the dismissal of the individual's appeal due to inadequate legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Against Rejection of Supervisory Complaint Regarding New Payment Orders for Unpaid Health Insurance Premiums: The individual contended that the enforcement office had improperly issued these new payment orders after prior oppositions had been resolved in favor of the opposing party. The court considered the merits of previous rulings and determined that the issuance of the payment orders was lawful, leading to the dismissal of the individual's appeal due to inadequate legal grounds.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Aufsichtsbeschwerde Zahlungsauftrag Gläubigerversammlung Krankenversicherungsprämien Zulassung der Zwangsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_214/2014

Arrêt du 1er avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Office des poursuites de Genève ,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

opposition aux commandements de payer,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 mars 2014.

Considérant:

que, par décision du 6 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté la plainte déposée par A.________ contre deux commandements de payer, poursuites n° xxxx et n° yyyy, notifiées par l'office des poursuites suite aux deux réquisitions de poursuite de la part de B.________ SA, pour des primes LAMal impayées de février à avril 2007 et de mars 2006 à janvier 2007;

que l'autorité cantonale a considéré que, lors de deux poursuites antérieures, la partie intimée avait prononcé la mainlevée de l'opposition et rejeté les oppositions contre les décisions de mainlevée, que, statuant sur le recours de A.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales avait prononcé la mainlevée définitive des oppositions, que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de A.________ contre cet arrêt et que la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) avait déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cet arrêt, que l'office des poursuites avait reçu le 11 décembre 2013 deux réquisitions de poursuite de la part de la partie intimée pour les mêmes créances et avait notifié à A.________ deux commandements de payer, que les deux réquisitions de poursuite répondaient à toutes les exigences légales, qu'il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite étaient exigées à bon droit ou non, que la partie intimée avait attendu la fin de la procédure devant la CEDH et n'avait pas requis la continuation des précédentes poursuites, de sorte qu'une seconde poursuite pour les mêmes créances n'était pas inadmissible, et que, ainsi, la poursuite querellée ne procédait pas à un abus manifeste de droit;

que, par écritures du 14 mars 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;

que, pour autant qu'on parvienne à le comprendre, le recourant reproche à la partie intimée de n'avoir pas statué sur son opposition, alors que, dans la présente procédure, la seule question pertinente est celle de savoir si c'est à bon droit que l'office des poursuites a notifié les nouveaux commandements de payer suite à la nouvelle réquisition de la partie intimée;

que, en conséquence, la motivation du recourant ne correspond pas aux exigences posées à cet effet aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 1er avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari