Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_212/2018 KI-generiert

Denouncer v. Seeland Debt Collection Office Official

Geschäftsnummer 5A_212/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint brought by an individual against an office responsible for debt collection, alleging severe misconduct related to an erroneous entry on their debt register that dates back to 2009. The individual sought to initiate disciplinary measures against the office for this error, which they claimed was due to an illicit act. However, the supervisory authority for bankruptcy matters dismissed the complaint, citing it as untimely and noting that the issue had already been resolved with corrections made to the registration in 2017. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denouncer v. Seeland Debt Collection Office Official: The individual sought to initiate disciplinary measures against the office for this error, which they claimed was due to an illicit act. However, the supervisory authority for bankruptcy matters dismissed the complaint, citing it as untimely and noting that the issue had already been resolved with corrections made to the registration in 2017. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Aufsichtsbeschwerde Disziplinarbehörde Drittwiderspruch Disziplinarmassnahme gegen Notar Verstoß gegen die Zuständigkeitsregeln

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_212/2018

Arrêt du 7 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne.

Objet

procédure disciplinaire,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 22 février 2018 (ABS 18 8).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 7 décembre 2017, A.________ a requis l'ouverture d'une procédure contre l'Office des poursuites du Seeland "

suite à l'acte illicite et l'erreur très grave de l'inscription du poursuite n° xxxxxxx en 2009 commis dans l'exercice de [ses]

fonctions " et "

surtout de prendre des mesures disciplinaires strictes à l'encontre du responsable " de cet Office.

Par décision du 22 février 2018, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la "

plainte/dénonciation " du prénommé (1), renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire (2) et statué sans frais, ni dépens (3). L'autorité précédente a certes admis que le dénonciateur voulait contester l'inscription, par erreur, sur son extrait du registre des poursuites d'un acte de défaut de biens dressé contre un tiers. En tant que plainte, l'écriture s'avère toutefois irrecevable: d'une part, la plainte est largement tardive; d'autre part, l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'un intérêt actuel digne de protection, l'extrait en discussion ayant été corrigé en juin 2017. En tant que dénonciation, le procédé est aussi irrecevable: d'une part, l'intéressé n'a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire en matière de poursuite et de faillite; d'autre part, aucun élément ne permet de justifier une intervention au titre de la discipline, d'autant qu'il n'est pas possible de déterminer l'employé qui pourrait être impliqué à raison de faits qui remontent à huit ans. En tout état de cause, il semble que l'inscription erronée soit imputable à un problème informatique survenu ensuite de la migration des données en 2010; rien ne permet d'admettre une volonté de l'Office de nuire au dénonciateur ou de ne pas remplir fidèlement sa tâche. Au demeurant, cette erreur a été corrigée depuis longtemps, l'extrait du registre des poursuites ayant été rectifié. Enfin, la décision de l'Office de faire appel à la Police ne justifie pas davantage l'ouverture d'une telle procédure, car il est vraisemblable que l'attitude quérulente, voire menaçante, du dénonciateur - telle qu'elle ressort aussi de la présente procédure - a déclenché une réaction justifiée du personnel de l'Office.

2. Par écritures du 28 février 2018 - mais expédiées le 2 mars suivant -, le dénonciateur recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les autres conditions de recevabilité, dès lors qu'il est manifestement irrecevable.

4. En l'espèce, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il excède le cadre de l'objet du litige déterminé par la décision entreprise ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne critique pas de manière intelligible les motifs de l'autorité précédente, en sorte que son recours apparaît irrecevable faute de répondre aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Bien qu'il affirme être "

indigent ", le recourant n'a pas présenté expressément une demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). La question peut demeurer indécise, le recours étant de toute évidence d'emblée voué à l'insuccès. Dans ces circonstances, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intéressé ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à l'Autorité en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 7 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi