Dismissal of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a dispute over the continuation of a debt collection process, where one party filed a civil appeal against a prior decision made by a cantonal court. The appellent sought legal assistance but had his requests for judicial aid rejected due to a failure to provide the necessary financial guarantees. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible because the appellant had not paid the required advance fees or demonstrated payment within the stipulated deadlines. As a result, the court imposed the related judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Dismissal of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance: The appellent sought legal assistance but had his requests for judicial aid rejected due to a failure to provide the necessary financial guarantees. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible because the appellant had not paid the required advance fees or demonstrated payment within the stipulated deadlines. As a result, the court imposed the related judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to determine that the decision is within the competence of the single judge.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to assign the judicial costs to the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_212/2009
Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
intimée.
Objet
continuation de la poursuite,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 mars 2009.
Vu:
l'acte de recours du 26 mars 2009;
l'ordonnance du 6 avril 2009 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 9 avril 2009 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
la seconde requête d'assistance judiciaire déposée le 18 avril 2009 par le recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 mai 2009;
considérant:
que la requête présentée le 18 avril 2009 doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF );
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. La demande de réexamen est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Aguet