Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_211/2020 KI-generiert

Pension Benefit Division in Divorce: Equal Sharing Principle Upheld Despite Ex-Spouse's Residence Abroad

Geschäftsnummer 5A_211/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A man and a woman, married in 1989 and now divorced, were involved in a dispute over the division of pension benefits accumulated during their marriage. The man, who resides in Switzerland, receives a monthly income from a second-pillar pension, while the woman, who relocated to Thailand in 2015, has a much lower monthly income and did not contribute to a pension during the marriage. In divorce proceedings initiated in 2014, the court initially granted the woman a smaller share of the man's pension. She appealed, and the Vaud Court of Appeal increased her share, prompting the man to contest this decision before the Federal Tribunal. He argued for the original ruling to be reinstated, claiming the calculation of the pension division did not adequately consider the disparate cost of living between Switzerland and Thailand. The appeal to the Federal Tribunal followed procedural steps, including a temporary suspension and debates over factual accuracy and equitable application of pension division laws.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Pension Benefit Division in Divorce: Equal Sharing Principle Upheld Despite Ex-Spouse's Residence Abroad: The man, who resides in Switzerland, receives a monthly income from a second-pillar pension, while the woman, who relocated to Thailand in 2015, has a much lower monthly income and did not contribute to a pension during the marriage. In divorce proceedings initiated in 2014, the court initially granted the woman a smaller share of the man's pension. She appealed, and the Vaud Court of Appeal increased her share, prompting the man to contest this decision before the Federal Tribunal. He argued for the original ruling to be reinstated, claiming the calculation of the pension division did not adequately consider the disparate cost of living between Switzerland and Thailand. The appeal to the Federal Tribunal followed procedural steps, including a temporary suspension and debates over factual accuracy and equitable application of pension division laws.

Schlagwörter

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Aufteilung der Ehepaarrente Vorsorgeguthaben ehelicher Lebensstandard Annuität Bedürftigkeitsrente Vorsorgeausgleich bei Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no indemnity for costs is awarded to the respondent as she was not invited to submit a response.

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«…chter stets am Grundsatz der hälftigen Teilung der während der Ehe erworbenen Vorsorgeguthaben orientieren müssen (BGer 5A_211/2020 E. 4.1.1). d/cc) Die Berücksichtigung der Ehedauer trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht im- mer die gesamte Vorsorg…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_211/2020

Arrêt du 3 novembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Vanessa Chambour, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Maître François Logoz et Maître Laurence Cornu, avocats,

intimée.

Objet

divorce (partage des avoirs de prévoyance professionnelle),

recours contre l'arrêt du 7 février 2020 (TD14.047897-191269 68) et le prononcé rectificatif du 26 février 2020 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TD14.047897-191269 68bis).

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1944, et B.________, née en 1946, se sont mariés en 1989 à U.________.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

A.b. L'époux vit en Suisse. Ses revenus mensuels s'élèvent à 9'540 fr. 40 et comprennent une rente de deuxième pilier de 6'765 fr. par mois. Avant d'atteindre l'âge de la retraite, il avait accumulé une prestation de sortie totale qui s'élevait, au 30 avril 2009, à 1'151'347 fr. 80, dont 891'883 fr. 80 avaient été acquis durant le mariage.

A.c. A l'automne 2015, l'épouse est partie s'installer en Thaïlande. Ses revenus mensuels se montent à 2'547 fr. 25 et elle n'a pas cotisé au deuxième pilier durant le mariage.

B. B.a. Par demande du 29 novembre 2014, l'époux a ouvert action en divorce, sans prendre de conclusion en lien avec la prévoyance professionnelle.

B.b. Le 29 mai 2018, l'épouse a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pensions de l'époux de convertir une rente mensuelle de 3'211 fr. en rente viagère et de s'en acquitter mensuellement sur un compte bancaire ouvert à son nom.

B.c. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce et ordonné au fonds de prévoyance de l'époux de prélever sur la rente mensuelle versée à celui-ci une part de 1'000 fr., de la convertir en rente viagère et de s'en acquitter mensuellement auprès de l'épouse.

C. Par arrêt du 7 février 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de l'ex-épouse, a notamment réformé le jugement du 19 juin 2019 en ce sens qu'une part de 2'655 fr., à convertir en rente viagère, soit prélevée sur la rente mensuelle de l'ex-époux et versée mensuellement en faveur de l'ex-épouse.

Par prononcé du 26 février 2020, les juges cantonaux, saisis d'une demande de rectification formée par la caisse de pensions de l'ex-conjoint, ont rectifié les coordonnées bancaires figurant dans le dispositif de l'arrêt entrepris.

D. Par acte du 16 mars 2020, l'ex-époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt et le prononcé rectificatif précités. Il conclut principalement à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que l'appel soit rejeté et que le jugement du 19 juin 2019 soit confirmé. Il conclut en outre à l'annulation du prononcé rectificatif du 26 février 2020 et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt et du prononcé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a déposé une requête d'effet suspensif, admise par ordonnance du 7 avril 2020 du Président de la Cour de céans.

E. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ( ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.

supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies ( ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ( ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l' art. 99 al. 1 LTF , les

nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ( ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente ( ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

En annexe à son écriture, le recourant produit une pièce postérieure à l'arrêt déféré. Il ne soutient toutefois pas et,

a fortiori , n'établit pas que les faits constatés dans ce document résulteraient de la décision attaquée au sens de l' art. 99 al. 1 LTF . Partant, la pièce produite est irrecevable.

3. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l' art. 29 Cst. et fait valoir un établissement inexact des faits en relation avec l' art. 97 al. 1 LTF (cf.

supra consid. 2.2). Il soutient que la cour cantonale aurait passé sous silence des faits retenus dans le jugement de première instance, qui étaient pourtant de nature à influer sur le sort de la cause.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l' art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2).

En tant que le recourant considère que l'établissement des faits par la cour cantonale viole son droit d'être entendu, son grief n'a pas de portée propre et se confond avec celui d'établissement inexact des faits, qui sera traité ci-après. Le grief est ainsi irrecevable.

3.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait omis de constater que l'intimée, âgée de 73 ans et de nationalité thaïlandaise, aurait besoin d'aide dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, qu'elle ne pourrait plus se déplacer seule et qu'elle bénéficierait en Thaïlande de la disponibilité de son fils. Elle n'aurait également pas tenu compte du fait que, depuis 2015, l'intimée résiderait la très grande majorité de son temps à Bangkok, ni du fait que, lors d'une audience du 8 juin 2018, elle n'aurait pas indiqué qu'il y aurait des modifications à entrevoir à cet égard. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les faits concernés seraient déterminants pour l'issue de la cause. Faute de motivation, son grief est irrecevable.

Le recourant relève en outre que le jugement de première instance avait retenu que l'intimée était propriétaire d'un logement à Bangkok, fait que les juges cantonaux n'auraient pas repris. Selon lui, il conviendrait d'en tenir compte dans l'évaluation de la situation économique des parties, qui serait déterminante pour le sort de la cause. Force est toutefois de constater que la valeur du bien en question n'a pas été déterminée et que le recourant ne critique pas cette absence d'évaluation. La propriété du bien immobilier en question ne pourrait dès lors pas valablement s'inscrire dans l'examen de la situation financière des parties, même si cette dernière devait être pertinente pour l'issue de la procédure. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

Le recourant fait encore valoir que la juridiction précédente n'aurait pas tenu compte du fait que l'intimée aurait déjà bénéficié d'une part " non négligeable " de ses avoirs de prévoyance dans le cadre de la contribution d'entretien qui lui a été versée avant le divorce. Cette contribution aurait ainsi été calculée non pas sur la base de la rente du recourant correspondant aux avoirs acquis pendant la durée du mariage, mais sur l'intégralité de sa rente. Cela étant, force est de constater que les éléments invoqués, à savoir les modalités de calcul et le montant de la contribution d'entretien alléguée, ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et que le recourant ne fournit aucune motivation à cet égard. Il n'est dès lors pas possible de déterminer dans quelle mesure une part de la prévoyance professionnelle du recourant aurait déjà été versée à l'intimée et, là encore, le grief est irrecevable.

4. Dans le contexte de l'application de l' art. 124a CC , le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir violé l' art. 4 CC et se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits ( art. 9 Cst. ). Il se prévaut en outre de l'application de l' art. 124b CC , écartée par la cour cantonale.

4.1.

4.1.1. Aux termes de l' art. 122 CC , les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Selon l' art. 124a al. 1 CC , si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

L'extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l'âge de la retraite requiert l'application d'une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. A la différence du partage de la prévoyance en vertu de l' art. 123 CC , cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C'est pourquoi le juge doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée au conjoint créancier en fonction des circonstances concrètes et en s'appuyant sur son appréciation. Il devra constamment s'inspirer du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341, p. 4364 ad art. 124a CC ).

La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l'ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable (Message, loc. cit.).

En règle générale, la constitution de la prévoyance professionnelle ne se poursuit pas une fois atteint l'âge de la retraite et il n'est plus possible non plus d'en combler les lacunes (Message, loc. cit.). Etant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assurés à l'âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider. Il ne serait par conséquent guère concevable de rendre une décision de partage de la rente après avoir apprécié les besoins de prévoyance et de la corriger ensuite, par exemple en raison de la situation économique consécutive au divorce, au motif qu'elle serait inéquitable ( art. 124b al. 2 CC ; Message, p. 4365 ad art. 124a CC ).

4.1.2. Contrairement à ce qui vaut pour une rente d'entretien, la prétention à une part de la rente de prévoyance professionnelle n'est pas modifiable. Un changement de situation intervenant après l'entrée en force du jugement de divorce pourra ainsi être ignoré (Message, p. 4367 ad art. 124a CC ).

4.1.3. Aux termes de l' art. 4 CC , le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante ( ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2).

4.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient raisonné en deux temps. Dans une première étape, non litigieuse, ils avaient arrêté à 5'310 fr. la part de rente de l'intimé qui devait être partagée, sur la base de la durée du mariage des parties. Dans une seconde étape, dont le résultat était contesté en appel, ils avaient déterminé les modalités du partage, soit la part des 5'310 fr. devant revenir à l'ex-épouse. Pour ce faire, ils avaient comparé les besoins des ex-conjoints, en s'écartant d'un partage par moitié au motif que l'ex-époux avait des charges plus importantes que la partie adverse, qui vivait en Thaïlande.

La juridiction cantonale a retenu que le mariage des parties avait duré environ 25 ans et qu'il avait exercé un impact décisif, tant sur la vie des époux que sur la situation financière de l'ex-épouse. Les parties, qui étaient à présent retraitées, ne pouvaient escompter améliorer leur prévoyance future et leurs besoins de prévoyance étaient à peu près similaires. Compte tenu du fait que le but du partage de la prévoyance professionnelle consistait, dans l'idéal, à permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale, le fait que l'ex-épouse ait déménagé dans un pays étranger où le train de vie était moins élevé qu'en Suisse ne pouvait pas influer sur ce besoin de prévoyance, les parties restant libres de faire l'usage qu'elles entendaient de la rente perçue. Les juges cantonaux ont encore indiqué que, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal de première instance, il y avait lieu d'examiner si le partage par moitié était équitable au vu de la situation économique globale des parties, puis, le cas échéant, de procéder à un correctif si une telle situation devait s'avérer inéquitable. Or, l'analyse de la situation économique globale des parties ne signifiait pas la prise en compte de leurs revenus et charges, comme en matière de contribution d'entretien, mais l'examen d'un juste équilibre des ressources après partage sous l'angle des besoins de prévoyance, au vu des circonstances propres au cas d'espèce. Il ne ressortait du reste pas des actes de la cause que le départ à l'étranger de l'ex-épouse avait permis à celle-ci de se constituer une meilleure prévoyance pour l'avenir, ce d'autant moins qu'elle avait déjà atteint l'âge de la retraite au moment du départ. Au demeurant, sous l'angle de l' art. 124b al. 2 CC , la situation n'était pas non plus inéquitable. Au final, la juridiction précédente n'a décelé aucune disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties et a considéré qu'aucun motif ne justifiait de déroger au principe du partage par moitié, de sorte que l'ex-épouse pouvait prétendre à une rente de 2'655 fr. par mois (5'310 fr. / 2). Après le partage, les ex-époux disposaient de revenus de 5'202 fr. 25 pour l'ex-épouse et de 6'885 fr. 40 pour l'ex-époux, ce qui ne révélait aucune iniquité manifeste entre la situation économique de chaque partie.

4.3. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des charges des parties dans l'examen de leur situation économique et, ce faisant, d'avoir omis l'importante différence entre les niveaux de vie suisse et thaïlandais. Après couverture de ses charges, il ne disposerait ainsi plus que d'un disponible mensuel de 1'473 fr. 35, contre 3'306 fr. 20 pour l'intimée. Une telle différence justifierait, selon lui, une dérogation au partage par moitié de sa rente.

4.4. En tant que le recourant appuie son argumentation sur une comparaison du disponible mensuel de chaque partie, il méconnaît que le partage de la prévoyance professionnelle n'est pas fondé sur le principe de la solidarité postérieure au mariage, mais qu'il a pour objectif de partager les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant celui-ci (cf. Message, p. 4367 ad art. 124a CC ). Contrairement à ce que semble penser le recourant, le partage intervenant dans le cadre de l' art. 124a CC n'a ainsi pas pour vocation de faire bénéficier les ex-époux d'un niveau de vie strictement identique et il ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce. Par ailleurs, un partage se fondant sur les revenus et charges des parties - tel que préconisé par le recourant - ne serait de toute manière pas admissible, dès lors qu'il serait fonction de données financières établies au moment du divorce, susceptibles d'évoluer par la suite sans toutefois que les parties disposent de la possibilité de requérir, sur cette nouvelle base, la modification de la rente allouée (cf.

supra consid. 4.1.2).

Les considérations qui précèdent permettent ainsi de sceller le sort des critiques du recourant en relation avec l'appréciation des faits par l'autorité cantonale.

4.5. Le recourant se prévaut en outre de l' art. 124b al. 2 CC , dont la cour cantonale a exclu qu'il puisse conduire à déroger à un partage par moitié dans le cas d'espèce. Cette disposition ne lui est toutefois d'aucun secours, au motif déjà qu'elle ne saurait s'appliquer en fonction des seules ressources des parties (cf. arrêt 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.6. Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 124a et 124b CC , de sorte que son grief doit être rejeté.

5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit