Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_206/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Suspension of Custody Reversal, Maintaining Children with Father Pending Appeal

Geschäftsnummer 5A_206/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Suspension of Custody Reversal, Maintaining Children with Father Pending Appeal The Swiss Federal Tribunal rejected an appeal challenging a cantonal court's decision to grant suspensive effect to an appeal concerning child custody measures during separation proceedings, therefore maintaining the children's placement with the father throughout the appellate process. The mother had initially been granted custody, but an interim decision by the child protection authority placed the children with the father for over a year, in the context of a father's request to modify the initial custody order; the first instance court confirmed the mother's custody but the father appealed. The Federal Tribunal ruled that the lower court's decision to grant suspensive effect was not arbitrary, applying jurisprudence which favors maintaining the status quo to protect the children from successive and rapid changes in their living environment, especially since the children had been living with the father for several months and there was no manifest risk to their well-being in continuing this arrangement during the appeal. The court also rejected the mother's subsidiary challenge to the supervised visit arrangements, noting this modality had been in place since autumn 2023 following a curator's instruction and was aimed at mitigating severe parental conflict.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 98 LTF; Federal Tribunal Upholds Suspension of Custody Reversal, Maintaining Children with Father Pending Appeal: The mother had initially been granted custody, but an interim decision by the child protection authority placed the children with the father for over a year, in the context of a father's request to modify the initial custody order; the first instance court confirmed the mother's custody but the father appealed. The Federal Tribunal ruled that the lower court's decision to grant suspensive effect was not arbitrary, applying jurisprudence which favors maintaining the status quo to protect the children from successive and rapid changes in their living environment, especially since the children had been living with the father for several months and there was no manifest risk to their well-being in continuing this arrangement during the appeal. The court also rejected the mother's subsidiary challenge to the supervised visit arrangements, noting this modality had been in place since autumn 2023 following a curator's instruction and was aimed at mitigating severe parental conflict.

Schlagwörter

KI-generiert
Sorgerechtsverfahren Kindesunterbringung Kindesschutzmassnahmen Aufsichtszuständigkeit hängiges Verfahren verzögerter Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for the appellant to invoke and substantiate constitutional grievances in the context of the review of provisional measures.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied in the final order to reject the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of a chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the final order to impose court costs upon the appellant.

Art. 93 LTF

Cited in the reasoning (but not the dispositive) to establish the admissibility requirements for appealing an interlocutory decision causing irreparable harm, which is relevant context for the initial assessment.

Art. 98 LTF

Cited as the applicable legal basis governing the review criteria for the challenged decision, which concerns provisional measures.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

C/26549/2023 (2025-10-23) · ge
Custody Appeal Stays in Effect Despite Harm of Status Quo Change
«…crètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités); Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent êtr…»
C/7323/2024 (2025-10-07) · ge
Appeal Against Provisional Costs Order Suspension Refused
«…rch?query=5A_474/2024) du 23 août 2024 consid. 5; [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu'en l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif l'absen…»
C/22642/2024 (2025-10-03) · ge
Appeal of Provisional Custody and Maintenance Order Denied Suspension
«…138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5; 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'…»
C/27434/2023 (2025-09-08) · ge
Custody Suspension Pending Appeal Due to Lack of Motivation in Provisional Order
«…query=5A_474/2024) du 23 août 2024 consid. 5; [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l…»
C/27645/2023 (2025-09-02) · ge
Appeal Regarding Modification of Provisional Custody and Visitation Orders
«…l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). 8.1.2 Pour trancher la question du sort de…»
C/28360/2024 (2025-08-29) · ge
Suspension of Enforcement of Payment Order Refused Pending Appeal
«…ve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, auc…»
C/16836/2024 (2025-08-14) · ge
Appeal Regarding Set-Aside of Opposition to Payment Order and Denial of Suspension of Execution
«…des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Que la suspension du caractère exécutoire du jugement, prévue par l'art. 325 al. 2 CPC…»
C/3196/2021 (2025-07-22) · ge
Custody Transfer Suspension Denied Amidst Allegations of Parental Alienation and Visitation Interference
«…ouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités); Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être…»
C/1235/2025 (2025-07-21) · ge
Appeal Regarding Inadmissibility of Submissions and Denial of Stay of Execution
«…ve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucu…»
C/23228/2024 (2025-07-21) · ge
Recognition of Saudi Liquidation Order in Switzerland
«…ouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées); Que selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif…»
C/25584/2023 (2025-07-21) · ge
Stay of Execution Denied in UK Judgment Enforcement Case
«…des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, au…»
C/25614/2024 (2025-07-21) · ge
Father's Opposition to Child Support Enforcement Lifted Despite Appeal on Education and Contact
«…des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_206/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_206/2024) du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu'elle procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconv…»
C/4520/2024 (2025-05-26) · ge
Custody Appeal and Electronic Monitoring Order Following Parental Separation
«…l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). 8.1.4 Pour trancher la question du sort de…»
4A_498/2024 (2024-10-22)
«…e récusation (cf. art. 92 LTF ) et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 1). L'arrêt querellé est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement…»
5A_474/2024 (2024-08-23)
«…oint d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ( ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2). Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ), le Tribuna…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_206/2024

Arrêt du 7 juin 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate,

recourante,

*contre*

B.A.________,

représenté par Me Pierre Mauron, avocat,

intimé.

Objet

effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2024 (101 2024 15).

Faits :

A. Les parties, mariées en 2016, ont deux enfants (2017 et 2019).

Leur séparation est réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, prononcée le 28 mai 2019 par le Président du tribunal civil de la Singine. Cette décision attribue la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un droit de visite du père, lequel contribue à l'entretien des mineurs.

B. Le 9 mars 2021, B.A.________ a introduit devant le tribunal civil de la Sarine une procédure de modification de la décision précitée, concluant en substance à ce que la garde des enfants lui soit confiée.

B.a.

En cours de procédure, l'autorité de protection de l'enfant de Gelterkinden-Sissach (BL) - district de domicile des enfants - a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs par décisions superprovisionnelle du 22 février et provisionnelle du 21 mars 2023. Ceux-ci ont été placés chez leur père.

B.b.

Par décision du 8 janvier 2024, la Présidente du tribunal civil de la Sarine a partiellement admis la requête de modification déposée par B.A.________. Confirmant l'attribution de la garde des enfants à la mère, elle a légèrement modifié les modalités du droit de visite du père et maintenu les contributions d'entretien dues par celui-ci pour ses enfants dès le jour où ils seraient retournés vivre sous la garde de leur mère, les pensions étant suspendues entre le 22 février 2023 - date où les enfants ont été confiés provisoirement à leur père - et le retour chez leur mère.

B.c.

B.A.________ a formé appel contre cette décision le 19 janvier 2024, concluant en particulier à ce que la garde des enfants lui soit transférée, sous réserve d'un droit de visite de la mère, celle-ci étant astreinte à contribuer à l'entretien des mineurs.

L'appel était assorti d'une requête d'effet suspensif.

A.A.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif.

B.d.

Par arrêt du 26 février 2024, le Président de la I

e

Cour d'appel civil du tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis la requête d'effet suspensif, le placement des enfants étant ainsi maintenu auprès de leur père pour la durée de la procédure d'appel et leur mère continuant à exercer son droit de visite au Point rencontre.

C. Agissant le 1er avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que la décision cantonale soit annulée et réformée en ce sens que la requête d'effet suspensif de B.A.________ (ci-après: l'intimé) est rejetée; subsidiairement, elle demande que la décision cantonale soit annulée et réformée s'agissant de l'exercice de son droit de visite, celui-ci devant être libre et s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.

La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. Le 24 avril 2024, la recourante a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'elle soit autorisée à chercher ses enfants au domicile de l'intimé et à contacter à cette fin la gendarmerie du canton de Fribourg pour s'y faire accompagner.

Cette requête a été d'emblée rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2024.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (

art. 72 al. 1 LTF

), relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf.

art. 92 LTF

), et qui tombe ainsi sous le coup de l'

art. 93 LTF

(

ATF 138 III 378

consid. 1.1;

137 III 475

consid. 1). Elle est susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable (

art. 93 al. 1 let. a LTF

) dès lors que les droits parentaux sont arrêtés pour la durée de la procédure; même si elle obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (

ATF 137 III 475

précité consid. 1 et les références; arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (

art. 75 al. 2 LTF

[

ATF 143 III 140

consid. 1.2;

137 III 475

consid. 1)]; 76 al. 1 let. a et b et 100 al. 1 LTF).

2. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'

art. 98 LTF

(

ATF 137 III 475

précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation";

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (

ATF 146 III 303

consid. 2;

142 III 364

consid. 2.4).

Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (

art. 9 Cst.

) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (

ATF 148 III 95

consid. 4.1;

147 I 241

consid. 6.2.1;

145 II 32

consid. 5.1).

3.

3.1.

3.1.1.

L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (

art. 315 al. 4 let. b CPC

). Selon l'

art. 315 al. 5 CPC

, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (

ATF 138 III 378

consid. 6.3 et les références). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (

ATF 137 III 475

précité consid. 4.1).

Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (

art. 4 CC

), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité (

ATF 145 III 49

consid. 3.3;

142 III 336

consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

3.1.2.

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La jurisprudence retient ainsi que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (

ATF 138 III 565

consid. 4.3.2; cf. également 144 III 469 consid. 4.2.1).

3.2.

C'est en référence à cette dernière jurisprudence que le président de la cour cantonale a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'intimé à l'appui de son appel.

Relevant que la situation était certes ici particulière, en ce sens que la décision de première instance refusait de modifier l'attribution de la garde qui résultait de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2019, le juge cantonal a néanmoins souligné qu'aux termes des prononcés des 22 février et 21 mars 2023 de l'autorité de protection de l'enfant de Gelterkinden-Sissach, les enfants vivaient auprès de leur père depuis une année. L'exécution immédiate de la décision de première instance entraînerait ainsi

*de facto*

un changement de la personne de référence par rapport au régime pratiqué depuis de nombreux mois. Or un examen sommaire du dossier ne démontrait pas que l'appel déposé par l'intimé était dépourvu de toute chance de succès et il n'était pas non plus soutenu que les enfants encourraient un risque pour leur bien-être s'ils continuaient à vivre auprès de leur père durant la procédure d'appel. A l'inverse, en cas d'admission de l'appel sur la question de la garde, un retour immédiat chez leur mère risquerait de soumettre les enfants à des changements successifs et rapprochés de leur lieu de vie, qui plus est dans des cantons relativement éloignés et dont la langue était différente; cette situation était de nature à compromettre leurs intérêts et devait être évitée dans la mesure du possible.

4. La recourante développe différents griefs à l'encontre de cette motivation.

4.1.

Elle invoque d'abord la violation de son droit d'être entendue (

art. 29 al. 2 Cst.

) sous l'angle de son droit à une décision motivée.

4.1.1.

La recourante soutient en effet qu'en se limitant à affirmer que les enfants n'encourraient aucun risque pour leur bien-être en demeurant auprès de leur père, la conclusion du magistrat cantonal serait en contradiction flagrante avec l'analyse du premier juge. Ce raisonnement nécessitait ainsi l'appui d'un minimum de motivation.

4.1.2.

Cette critique ne porte pas. Le président de la cour cantonale a indiqué qu'il " n'était pas soutenu " que les enfants encourraient un risque pour leur bien-être en continuant à vivre chez leur père. Que ce défaut d'argumentation reproché à la recourante soit ou non erroné n'est pas déterminant dans la perspective du respect du droit à une décision motivée (

ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; arrêt 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.1) : l'on comprend en effet de cette affirmation succincte que le magistrat a considéré qu'à son sens, la recourante n'avait pas invoqué le risque dont elle se prévalait.

4.2.

La recourante se prévaut ensuite de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

).

4.2.1.

Elle relève d'abord que la décision de première instance avait tiré la conclusion très claire que l'intérêt et le bien des enfants commandaient impérativement que leur garde lui soit confiée. Tout en admettant que les compétences éducatives des parties avaient certes été jugées équivalentes, la recourante souligne néanmoins que la décision du premier juge retenait que l'intimé avait " totalement perdu de vue le bien-être et l'intérêt prépondérant de ses enfants ", faisant état d'un " manque de discernement gravement délétère " pour ces derniers qui était " de nature à mettre sérieusement en danger leur développement ". Vu le comportement clairement nocif de l'intimé pour les mineurs, la recourante soutient qu'en empêchant leur retour immédiat auprès d'elle, la décision entreprise était ainsi manifestement insoutenable.

Selon la décision du premier juge, les compétences parentales et éducatives de l'intimé " ne semblent pas problématiques ", n'étant " pas contesté qu'il s'occupe de ses enfants de manière adéquate " (décision de première instance, let. L.b in fine, p. 33). Il apparaît donc difficilement soutenable d'affirmer que le maintien des enfants auprès de lui pendant la durée de la procédure d'appel mettrait ceux-ci en péril. Les éléments problématiques soulevés par la recourante, qui ressortent certes clairement du jugement de première instance, ont été développés dans le contexte de l'évaluation des capacités de communication et de collaboration parentales, qui sont essentielles dans la détermination des modalités de garde des enfants, objet de la procédure opposant les parties. Ce point est discuté en appel et, sauf à préjuger de la cause au fond, c'est sans arbitraire que le magistrat cantonal ne s'y est pas arrêté pour refuser l'octroi de l'effet suspensif.

4.2.2.

Toujours sous l'angle de l'arbitraire, la recourante poursuit en soutenant que le juge cantonal aurait mal appliqué la jurisprudence publiée aux

ATF 138 III 565

, laquelle commandait de rejeter la requête d'effet suspensif déposée par l'intimé. C'était en effet elle qui avait exercé la garde exclusive des enfants pendant quatre ans, avant la décision de l'autorité de protection et le changement subit de la garde. Dès lors qu'aucun motif ne nécessitait de prolonger cette situation provisoire auprès du père, le contexte initial, déterminant, devait en conséquence être rétabli. Il était par ailleurs exclu de faire perdurer une situation qui nuisait manifestement au bien des enfants en raison du risque de changements successifs et rapprochés de leur lieu de vie.

Certes, au moment de l'ouverture de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale ayant donné lieu à la décision attaquée devant le tribunal cantonal, la garde des enfants était exclusivement exercée par la recourante, situation qui devrait conduire à un retour de ceux-ci chez elle au regard de la situation décrite dans l'arrêt publié aux

ATF 138 III 565

. Il n'en demeure pas moins que, contrairement à l'état de fait décrit dans l'arrêt sus-cité, l'autorité de protection du lieu de domicile des enfants a placé ceux-ci chez l'intimé à titre provisionnel au cours de la procédure et que ce placement perdure depuis plus d'un an. L'admission de la requête d'effet suspensif en vue d'éviter un risque de changements successifs et rapprochés des lieux de vie des enfants n'apparaît ainsi pas arbitraire au regard du principe tiré de l'arrêt précité, consistant à maintenir les choses en l'état et à ainsi laisser l'enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence pour la durée de la procédure d'appel.

4.3.

La recourante soutient encore que l'effet suspensif devait être refusé dans la mesure où l'appel déposé par l'intimé était irrecevable, voire manifestement infondé. S'ensuit un explicatif de plusieurs pages précisant les motifs fondant cette conclusion et les exigences auxquelles l'écriture de sa partie adverse aurait dû satisfaire.

La recourante ne soulève dans ce contexte la violation d'aucun droit constitutionnel, ce qui permet de douter de la recevabilité de son grief (

*supra*

consid. 2); quoi qu'il en soit, les critiques qu'elle développe pour affirmer le caractère irrecevable, voire infondé de l'appel s'appuient sur une analyse approfondie de cette écriture, qu'un examen

*prima facie*

ne permet certainement pas d'établir de manière flagrante. L'on ne peut ainsi reprocher au magistrat cantonal d'avoir - arbitrairement - considéré qu'un examen sommaire du dossier ne montrait pas que l'appel serait manifestement dépourvu de toute chance de succès.

5. Dans un dernier grief, développé à titre subsidiaire uniquement, la recourante conteste la surveillance de son droit de visite sous l'angle de son droit d'être entendu (

art. 29 al. 2 Cst.

) et de l'arbitraire.

5.1.

Le juge cantonal a relevé qu'il ressortait du dossier que, depuis l'automne 2023 et selon les instructions de la curatrice éducative des enfants, le droit de visite de la recourante s'exerçait au Point rencontre; en l'état, il ne semblait pas y avoir matière à revoir cette réglementation.

5.2.

La recourante affirme qu'aucune décision judiciaire n'avait jusqu'alors ordonné l'instauration d'un droit de visite surveillé et qu'une telle mesure ne pouvait au demeurant être prise par la curatrice. Elle reproche d'abord à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir entendue sur ce point, qui constituait une atteinte importante à son droit aux relations personnelles avec ses enfants; elle se plaint ensuite de l'arbitraire de la décision entreprise à cet égard, considérant qu'elle ignorait de manière crasse et sans le motiver les constatations que le premier juge avait développées à propos du comportement problématique de l'intimé.

5.3.

La décision entreprise constate à juste titre que le droit de visite s'exerce au Point rencontre depuis l'automne 2023 (cf. décision de première instance, let. J.x, p. 25), sur instruction de la curatrice (cf. également décision de première instance, let. K.d, p. 30). La décision de la justice de paix de la Sarine, citée par la recourante, ne précise pas la nature du droit de visite à aménager; son dispositif se réfère néanmoins à la décision de l'autorité de protection de Gelterkinden-Sissach du 25 avril 2023, par laquelle celle-ci lui transmet le dossier concernant les enfants des parties; or cette décision indique dans ses considérants que la nouvelle curatrice devra régler le droit de visite et examiner la nécessité de son accompagnement ("Somit ist die Aufgabe der Mandatsperson wie folgt anzupassen: Den persönliche Verkehr der Kindsmutter [...] sicherzustellen und ein Besuchsrecht zu organisieren. Aufgrund der Gesamtsituation erscheint der KESB Gelterkinden-Sissach die Prüfung eines begleitetes Besuchsrechts angezeigt";

art. 105 al. 2 LTF

), ce dont les parties ont été informées. Il faut donc admettre que la compétence de décider de cette modalité a ainsi été déléguée à la curatrice (cf. arrêt 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). L'on ne saurait dès lors retenir, comme le soutient la recourante, que la surveillance du droit de visite aurait été instaurée par la décision querellée, ce qui nécessitait de l'entendre préalablement. Quant au caractère prétendument arbitraire de cette mesure, il convient de souligner que, visant à préserver les enfants du conflit parental sévère, elle a été maintenue suite aux constatations de l'autorité de première instance liées aux compétences de communication et de collaboration de l'intimé, objet de la procédure d'appel. L'on ne peut ainsi reprocher au juge cantonal d'avoir arbitrairement refusé de revoir les modalités d'exercice du droit de visite sur cette base dans le contexte de l'examen de la requête d'effet suspensif, sauf ici encore à préjuger de la cause au fond.

6. Cela étant, le présent arrêt - pas plus que la décision attaquée - ne préjuge aucunement le point de savoir si les modalités de la garde et des relations personnelles telles que subsistant à titre provisionnel doivent être confirmées en appel par l'autorité cantonale. Comme souligné, il a uniquement trait à la question de savoir si la recourante démontre, devant le Tribunal fédéral, que la décision octroyant l'effet suspensif à l'appel viole un droit constitutionnel (

art. 98 et 106 al. 2 LTF

; arrêt 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.3.2

*in fine*

). De même, le prolongement de la durée de la garde chez l'intimé ne sera pas nécessairement déterminant pour évaluer la situation définitive concernant la garde (dans le cadre de l'examen de la stabilité de la vie de l'enfant; cf. LEUBA/MEYER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1666 s., p. 618 s.).

7. Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée dépourvues de chance de succès (

art. 64 al. 1 LTF

). Les frais judiciaires sont mis à sa charge (

art. 66 al. 1 LTF

). L'intimé, qui n'a été invité à se déterminer ni sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par l'intimée, ni sur le fond, n'a droit à aucuns dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la I

e

Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 7 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso